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Ottawa, le 26 juillet 2019

Dossier de la CIDPHN : 120-740-C1

 

 

PAR COURRIER RECOMMANDÉ ET COURRIEL

Comté de Prince Edward

Templeman LLP

9, rue Broad, bureau 207

Brockville (Ontario)  K6V 6Z4

chammond@tmlegal.ca

 

 

OBJET : Pitts Carillon – Baie de Picton (Ontario) – Date de l'incident : 24 mars 2017

 

Au Comté de Prince Edward,

Nous avons terminé notre enquête et notre évaluation de la demande d'indemnisation de 581 641,73 $[1] (la « demande d'indemnisation ») que le Comté de Prince Edward (le « comté ») a présentée, en vertu de l'article 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la  LRMM »)[2], à la suite du naufrage du chaland à pieux d'ancrage Pitts Carillon (le « chaland ») survenu le 24 mars 2017. Nous avons conclu que la demande d'indemnisation est recevable, en partie, au montant de 380 714,53 $. Par conséquent, nous faisons par la présente une offre d'indemnité (l'« offre ») de ce montant, plus les intérêts courus de 13 396,23 $, en conformité avec les articles 105, 106 et 116 de la LRMM. Le total de l'offre et des intérêts s'élève à 394 110,76 $.

***

Les motifs suivants vous sont fournis pour expliquer l'écart entre le montant réclamé et le montant que l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (l'« administrateur ») a jugé recevable selon les faits, le droit et le dossier de la preuve dont il disposait. À titre de contexte, nous faisons d'abord un bref sommaire des faits entourant le naufrage du chaland, des mesures prises par le comté et les autres intervenants à la suite de l'incident, et de la présentation de la demande d'indemnisation, et nous décrivons ensuite le régime juridique selon lequel l'administrateur enquête sur les demandes d'indemnisation et les évalue.


 

TABLE DES MATIÈRES

I – Les faits…………………………………………………………………………………….…  3

II – Le droit……………………………………………………………………………………….  4

III – Aperçu de l'évaluation………………………………………………..…………………..…  6

IV – Détails de l'évaluation………………………………………………………………………  7

1.      Opération de transport d'eau et approvisionnement en eau……..…….....………….    8

2.      Analyses de l'eau et livraison des échantillons……………………..……………….    8

3.      Équipement et services……………………………………….…….……………….    9

4.      Kilométrage et dépenses du personnel……………….……..…………….                 11

5.      Remplacement des filtres à eau et dépenses connexes………….….…......…….….  13

6.      Soutien juridique…………………………………....…….………….………..…...  16

7.      Frais de main-d'oeuvre…………………………….…………………….…...…….  17

Annexe 1 : Sommaire de l'évaluation de la demande d'indemnisation………….…..….……...   20

Annexe 2 : Sommaire du droit aux intérêts…………………………………..…....….….……..  22


 

I – Les faits

Vers 9 h 00 le 24 mars 2017, le chaland a coulé au quai de Picton Terminals ou à proximité de celui-ci (l'« incident »), dans la baie de Picton, sur le lac Ontario, à environ 1,1 kilomètre de l'usine de traitement de l'eau de Picton (l'« usine »), qui traite l'eau de la baie de Picton pour approvisionner près de 6 000 habitants locaux. Le chaland transportait un réservoir de carburant diesel d'une capacité de 4 000 litres ainsi que des machines servant à élever et à abaisser ses pieux d'ancrage. Selon diverses estimations, le chaland avait à son bord 1 300 litres d'hydrocarbures au moment de l'incident; il s'agissait en grande partie de carburant diesel et d'environ 100 litres de liquides hydrauliques.[3] On a estimé que moins de 100 litres d'hydrocarbures ont été déversés à la suite du naufrage.

Au moment de l'incident, McKeil Marine Limited (« McKeil ») exploitait le chaland en tant qu'affréteur à coque nue, et Galcon Marine Ltd était le propriétaire inscrit du chaland.

Plusieurs parties sont intervenues en réponse à l'incident, y compris McKeil, la Garde côtière canadienne, Transports Canada, et le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique de l'Ontario (le « MEACCO »). Des barrages flottants ont été déployés en plusieurs couches autour du chaland coulé. Malgré les barrages flottants, une petite quantité de matière et d'irisation d'hydrocarbures émulsionnés fugitifs (la « contamination ») a été observée à l'extérieur de la zone de confinement le jour de l'incident. Cette contamination a été jugée irrécupérable, car elle s'est dispersée et s'est mélangée à la glace dans la baie de Picton. Dans l'après-midi du jour de l'incident, le comté a mobilisé son groupe municipal de contrôle d'urgence (le « GCU ») pour surveiller la situation.

Le temps s'est réchauffé, ce qui a fait dériver la contamination. Dans l'après-midi du 28 mars 2017, celle-ci a pénétré dans la zone 1 de protection de prise d'eau de l'usine, mettant ainsi à risque l'approvisionnement local en eau. L'usine a continué de fonctionner selon des plans d'urgence qui consistaient à faire un contrôle manuel, à surveiller le prélèvement d'eau brute et à remplir des réservoirs de secours en prévision d'une fermeture complète de l'usine.

À 19 h 00 dans la soirée du 28 mars 2017, le maire du comté (le « maire ») a déclaré l'état d'urgence. On a demandé aux habitants de réduire leur consommation d'eau. Le 29 mars, une odeur de carburant a été décelée dans la conduite de prélèvement d'eau brute de l'usine. Étant donné que l'usine, qui était alors équipée de filtres à anthracite, était incapable d'éliminer les contaminants d'hydrocarbures, le comté a cessé de puiser l'eau de la baie de Picton par précaution. L'usine s'est alimentée en eau d'autres réservoirs, et des mesures à grande échelle ont été prises pour transporter de l'eau provenant de sources externes (l'« opération de transport d'eau »). Le même jour, le comté a engagé l'entreprise SGS Canada Inc (« SGS ») pour qu'elle commence à analyser l'eau brute qui entrait dans l'usine.

Le 31 mars 2017, le MEACCO a ordonné à McKeil de prélever des échantillons d'eau dans les zones touchées de la baie de Picton et d'en faire l'analyse. À cette fin, McKeil a engagé l'entreprise Pinchin Ltd (« Pinchin »), et le prélèvement des échantillons d'eau a débuté le 1er avril.

Tout au long de cette période, le comté a retenu les services de consultants afin d'obtenir des conseils. Le ou vers le 4 avril 2017, la décision a été prise de remplacer le matériau filtrant de l'usine par du charbon actif granulé (« CAG ») capable de filtrer les contaminants d'hydrocarbures, afin de pouvoir utiliser et consommer sans danger l'eau brute contaminée. Le matériau de deux des quatre filtres de l'usine devait être remplacé dès que possible. Le matériau des deux autres filtres a pu être remplacé de façon moins urgente.

Entre-temps, McKeil a renfloué le chaland le 1er avril 2017 et l'a remorqué hors de la baie de Picton peu de temps après.

Le 5 avril 2017, l'odeur de carburant dans la conduite de prélèvement d'eau brute avait disparu. Le lendemain, l'opération de transport d'eau a pris fin et l'avis d'ébullition d'eau a été annulé, et l'usine a repris ses activités sous surveillance étroite. Le maire a levé l'état d'urgence le 11 avril. Cependant, étant donné qu'il y avait encore un certain degré de contamination dans la baie de Picton, la situation a continué d'être surveillée de près au moins jusqu'au 21 avril, et à un moindre degré par la suite.

Le 8 mai 2018, l'administrateur a reçu la demande d'indemnisation du comté.

II – Le droit

Une demande d'indemnisation présentée à l'administrateur en vertu de la partie 7 de la LRMM doit être fondée sur une cause d'action énoncée à la partie 6 de la LRMM. Dans le cas présent, l'administrateur a conclu que la demande d'indemnisation est admissible en vertu de la partie 7 de la LRMM, selon l'article 77, car le chaland est un navire aux termes de la définition applicable énoncée à la partie 6, section 2 de la LRMM. Étant donné que le chaland ne peut raisonnablement être considéré comme un « bâtiment de mer » ou un « engin marin », il n'est probablement pas assujetti à la partie 6, section 1 de la LRMM.

Selon l'article 77 de la LRMM, le propriétaire d'un navire est strictement responsable des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, ainsi que des « mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire (« mesures de sauvegarde »). Les « dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » sont définis à l'article 75 de la LRMM comme étant « les pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d'hydrocarbures par ce navire ». La stricte responsabilité du propriétaire de navire s'étend également aux pertes ou dommages causés par les mesures de sauvegarde, ainsi qu'aux mesures de remise en état de l'environnement.

Les mesures de sauvegarde doivent satisfaire au critère de raisonnabilité pour qu'elles soient jugées « recevables » selon l'alinéa 105(1)b) de la LRMM et que le demandeur puisse être indemnisé par l'administrateur. Le critère de raisonnabilité est divisé en deux parties, chacune ayant un volet subjectif et un volet objectif, ce qui signifie que l'administrateur tient compte à la fois de ce que le demandeur savait et de ce qu'il aurait dû savoir. Premièrement, l'administrateur examine si une mesure de sauvegarde était raisonnable par rapport à la menace de pollution démontrée et à toutes les circonstances connues au moment où la mesure a été prise. Si l'administrateur conclut par l'affirmative, il examine ensuite si les frais associés à la mesure étaient raisonnables dans les circonstances. Si l'administrateur conclut qu'une mesure n'était pas raisonnable dans les circonstances, il n'offrira aucune indemnité au demandeur. Par contre, si une mesure est jugée raisonnable mais que les frais associés ne le sont pas, une indemnité partielle peut être offerte au demandeur.

Le critère de raisonnabilité comporte aussi l'obligation implicite de fournir une preuve. Les frais associés aux mesures de sauvegarde doivent avoir été réellement engagés par le demandeur. De plus, des frais, ou une mesure ayant entraîné des frais, ne peuvent être évalués convenablement que s'il est possible de déterminer ce qui a été fait, à quel moment, et pour quelle raison. Un manque de preuve peut entraîner le rejet des éléments insuffisamment justifiés d'une demande d'indemnisation. Cela étant dit, même une preuve limitée sera considérée dans son contexte plus large, et l'administrateur peut tirer certaines conclusions par déduction.

L'évaluation de la raisonnabilité des mesures de sauvegarde par l'administrateur est fondée sur de nombreux facteurs imbriqués. Tous ces facteurs sont liés à la menace de pollution. Certains d'entre eux sont inhérents à un navire ou à sa cargaison. Ils comprennent, entre autres, la nature et le type de polluant réel ou potentiel, de même que son volume. D'autres facteurs sont environnementaux et ont rapport aux effets réels ou potentiels d'un déversement d'hydrocarbures dans un milieu marin. Il peut s'agir, par exemple, de dommages causés à un écosystème délicat ou à une population locale. En bref, les conséquences d'un déversement peuvent varier considérablement d'un environnement à l'autre, et l'administrateur en tient compte dans son évaluation.

L'évaluation de la raisonnabilité des frais est moins complexe. Elle repose sur les taux du marché normalisés, s'il en est, en tenant compte des particularités régionales. De plus, l'administrateur est conscient qu'une situation d'urgence oblige à agir rapidement, et que cela peut avoir un impact négatif inévitable sur les frais de certaines mesures.

Selon les articles 101 et 103 de la LRMM, la responsabilité de l'administrateur reflète celle du propriétaire d'un navire. Par conséquent, pour être indemnisables par l'administrateur, les éléments réclamés doivent entrer dans les catégories suivantes : (1) dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; (2) mesures de sauvegarde; (3) dommages causés par les mesures de sauvegarde; ou (4) remise en état de l'environnement.

En plus d'être indemnisés pour ce qui précède, les demandeurs qui présentent à la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires une demande d'indemnisation jugée recevable ont droit aux intérêts en vertu de l'article 116 de la LRMM. Le taux d'intérêt applicable est fondé sur les règlements établis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), et il peut varier tous les trois mois. Les intérêts sont calculés à compter de la date où les frais sont engagés, jusqu'à la date à laquelle l'administrateur fait une offre d'indemnité. Pour ces raisons, nous n'avons pas retenu les montants d'intérêt liés aux divers frais engagés que le comté a réclamés dans sa demande d'indemnisation. Au lieu de cela, nous avons calculé nous-mêmes les intérêts sur les montants réclamés qui ont été jugés recevables, en conformité avec l'article 116 de la LRMM, comme indiqué ci-haut (voir l'annexe 2).

Selon l'article 4301 du Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, il y a deux taux d'intérets prescrits : un pour les sociétés et l'autre pour les particuliers. Nous avons conclu que le comté, qui est une municipalité de l'Ontario, est une société aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, il a droit aux intérêts au taux applicable aux sociétés, qui s'élève présentement 2 %. 

III – Aperçu de l'évaluation

En ce qui concerne les catégories de la demande d'indemnisation, nous avons conclu que les frais engagés par le comté, dont la majeure partie sont liés à la protection et au maintien de l'approvisionnement local en eau, entrent surtout dans la catégorie des mesures de sauvegarde.

Comme il a été mentionné, l'article 75 de la LRMM définit les « dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » comme étant « les pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d'hydrocarbures par ce navire ». À la suite du naufrage du chaland, le comté a cessé de traiter l'eau brute de la baie de Picton, en raison de la présence d'un certain degré de contamination, afin d'éviter le risque de telles pertes ou de tels dommages potentiels. De plus, le comté a décidé de remplacer le matériau filtrant de son usine en grande partie pour les mêmes raisons. Les frais engagés en conséquence directe de ce qui précède, ainsi que les frais de toutes les mesures connexes, peuvent donc certainement être associés à des mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le chaland, ce qui les rend prima facie admissibles selon l'alinéa 77(1)b) de la LRMM.

De façon générale, nous avons conclu que l'intervention du comté en réponse aux événements qui ont conduit à la demande d'indemnisation était progressive, méthodique et conforme à ses responsabilités en tant que titulaire du permis d'exploitation de l'usine. La principale responsabilité d'un titulaire de permis est de protéger la santé du public en assurant un approvisionnement en eau saine et propre à la consommation. Une responsabilité secondaire est de veiller à ce que l'eau potable ait une belle apparence, qu'elle soit agréable au goût et qu'elle n'ait ni couleur ni odeur, ce qui est lié étroitement à la confiance du public dans les services essentiels. Cette responsabilité a un rapport direct avec le maintien de l'ordre dans une communauté.

Nous avons constaté que les résultats des analyses de tous les échantillons d'eau prélevés à la suite du naufrage du chaland étaient dans les limites des normes de qualité provinciales. C'était le cas de tous les échantillons d'eau de surface et d'eau souterraine prélevés dans la baie de Picton, ainsi que des échantillons d'eau brute prélevés à l'usine. Des quantités infimes de contaminants ont été décelées à l'occasion, généralement dans les échantillons d'eau de surface, mais les concentrations étaient minimes et les résulats de toutes les analyses étaient dans les limites des normes provinciales. Cela étant dit, nous avons reçu de multiples rapports indiquant la présence d'une odeur de carburant dans l'eau brute prélevée dans la baie de Picton.

Les prises d'eau de l'usine se trouvent à deux mètres sous la surface de l'eau dans la baie de Picton. Néanmoins, une légère odeur de carburant a été décelée dans la conduite de prélèvement d'eau brute de l'usine le 29 mars 2017. L'odeur a persisté pendant quelques jours après. En dépit du fait que les résultats des analyses aient montré généralement que l'eau était limpide, nous avons conclu que les rapports indiquant la présence d'une odeur de carburant dans la conduite de prélèvement d'eau brute sont fiables. Nous avons considéré et accepté la preuve que le nez d'un être humain peut déceler des quantités infimes d'hydrocarbures inférieures au seuil minimal que peuvent détecter les genres d'analyses effectuées par SGS à l'usine.

Il ne fait aucun doute que le rejet de toute concentration d'hydrocarbures dans la source d'approvisionnement en eau d'une communauté, ou la menace d'un tel rejet, est suffisant pour justifier une certaine forme d'intervention. Lorsque la santé du public ou l'ordre public est en jeu, même au moindre degré, l'adoption d'une approche prudente se justifie assez facilement. La mobilisation du GCU, par exemple, ainsi que les analyses rigoureuses et accélérées des échantillons d'eau brute prélevés à l'usine, sont des mesures qu'il est difficile de remettre en question, compte tenu de ces facteurs et des responsabilités du comté mentionnées plus tôt.

Les questions plus complexes qui se posent à l'administrateur sont de deux ordres. Premièrement, le comté a-t-il agi raisonnablement lorsqu'il a décidé de mettre fin aux activités de traitement de l'eau brute de l'usine le 29 mars 2017? Cette décision a nécessité l'opération vaste et coûteuse de transport d'eau. Deuxièmement, le comté a-t-il agi raisonnablement lorsque, pendant que l'usine était fermée ou peu de temps après, il a décidé de remplacer l'anthracite des filtres de l'usine par du charbon actif granulé? Ensemble, ces deux décisions du comté ont généré la majeure partie des frais réclamés.

Dans notre examen de la décision du comté d'arrêter le traitement de l'eau brute, nous avons constaté que le comté a graduellement élargi ses mesures d'intervention, généralement en proportion de la menace potentielle que représentait la contamination dans la baie de Picton. Premièrement, le comté a mobilisé le GCU, il a ouvert des voies de communication avec les différents intervenants, et il a obtenu des conseils professionnels. L'usine a continué de traiter l'eau brute sous surveillance étroite, et les réserves d'eau ont été élargies. L'état d'urgence n'a pas été déclaré immédiatement : le maire a attendu jusqu'à ce que la contamination ait réellement pénétré dans la zone de prise d'eau de l'usine. Ce n'est que le lendemain que la décision a été prise de fermer l'usine, et seulement à la suite de la découverte d'une odeur de carburant dans la conduite de prélèvement d'eau brute. Étant donné les responsabilités du comté, celui-ci a agi raisonnablement lorsqu'il est intervenu pour éliminer tout risque que les habitants consomment de l'eau contaminée. Comme il a été mentionné, l'opération de transport d'eau était une mesure nécessaire consécutive à la fermeture de l'usine de traitement de l'eau et, par conséquent, nous avons conclu qu'elle représentait aussi une mesure de sauvegarde raisonnable.

Notre évaluation des mesures prises par le comté pour remplacer le matériau filtrant de l'usine par du charbon actif granulé est plus complexe et nuancée. Elle mérite donc des motifs plus détaillés, lesquels sont fournis ci-après dans la partie IV de l'offre.

IV – Détails de l'évaluation

Par souci de concision et d'organisation thématique, nous avons groupé nos motifs en sept rubriques correspondant aux différents éléments que le comté a réclamés et qu'il a désignés par des onglets. Chacune des sept rubriques est accompagnée de son propre tableau montrant un sommaire de l'évaluation. Les deux annexes de l'offre montrent, respectivement, un sommaire de l'évaluation de l'entière demande d'indemnisation et un sommaire des intérêts auxquels le comté a droit en vertu de la LRMM.

1.      Opération de transport d'eau et approvisionnement en eau

Onglets B1-B11, B33

Afin d'assurer l'approvisionnement du comté en eau potable de bonne qualité durant la fermeture de l'usine, environ 11 000 mètres cubes d'eau traitée ont été transportés depuis la ville voisine de Belleville. L'opération de transport d'eau a duré sept jours et a été menée par onze entités distinctes, ce qui a coûté 118 369,35 $ au comté (onglets B1–B11). L'eau elle-même a coûté 40 539,01 $ de plus (onglet B33).

En moyenne, 1 375 mètres cubes d'eau ont été transportés au comté chaque jour, pendant les huit jours où l'usine n'a pas fonctionné. Comparativement à la moyenne normale des débits quotidiens de l'usine, ce chiffre est relativement faible, peut-être à cause de l'usage de réserves d'eau et/ou de la réduction générale de la consommation d'eau par les habitants du comté durant cette période. Pour cette raison et pour les raisons énoncées ci-haut à la partie III de l'offre, et compte tenu de l'urgence et de l'importance d'assurer au comté un approvisionnement continu en eau potable et d'une belle apparence, nous avons conclu que les montants complets réclamés aux onglets B1 à B11 et à l'onglet B33 sont recevables.

Tableau 1 : Sommaire de l'évaluation de l'opération de transport d'eau et de l'approvisionnement en eau

Onglet

Fournisseur de service

Service

Réclamé

Recevable

B1

Shelin Pools Ltd

Transport d'eau

28 576,92 $

28 576,92 $

B2

Byford Farms Ltd

Transport d'eau

9 052,71 $

9 052,71 $

B3

Bartlett’s Bulk Water Service

Transport d'eau

6 011,00 $

6 011,00 $

B4

Kirby’s Water Haulage

Transport d'eau

4 080,00 $

4 080,00 $

B5

George’s Water Haulage

Transport d'eau

23 460,00 $

23 460,00 $

B6

Parkside Landscaping

Transport d'eau

7 972,15 $

7 972,15 $

B7

Gord’s Water Service

Transport d'eau

7 360,00 $

7 360,00 $

B8

D & R Water Services Inc

Transport d'eau

12 520,00 $

12 520,00 $

B9

Montgomery Water Service

Transport d'eau

4 045,40 $

4 045,40 $

B10

Quinte West Transportation

Transport d'eau

9 941,17 $

9 941,17 $

B11

Ross Pound Water Service

Transport d'eau

5 350,00 $

5 350,00 $

B33

Ville de Belleville

Approvisionnement d'urgence en eau

40 539,01 $

40 539,01 $

Totaux

158 908,36 $

158 908,36 $

 

2.      Analyses de l'eau et livraison des échantillons

Onglets B18, B24, B31, B40, B42, B45, B55

Le comté a réclamé la somme de 41 393,04 $, répartie en six factures séparées de SGS, pour les frais d'analyse de l'eau prélevée à différents endroits. Généralement parlant, nous avons conclu que les analyses étaient une mesure raisonnable et nécessaire dans les circonstances, et que les frais associés étaient aussi raisonnables. Cela étant dit, nous avons fait un certain nombre de réductions pour les raisons qui suivent.

Premièrement, notre évaluation de l'onglet B18 a été compliquée par des factures manquantes représentant la somme de 3 512,61 $. Nous avons donc réduit le montant de cet onglet en conséquence. Le même problème s'est posé à l'onglet B55, qui était accompagné d'une seule facture au montant de 2 034,00 $, bien que la somme de 6 028,56 $ ait été réclamée. Nous avons donc conclu que seul le montant de 2 034,00 $ est recevable.

Les onglets B24 et B45, qui représentent les frais de laboratoire pour les analyses microbiennes de l'eau prélevée à l'usine, étaient mieux justifiés. L'onglet B45 représente les frais des analyses qui ont été faites jusqu'au début de juin 2017, selon les conseils du MEACCO et des consultants engagés par le comté. Nous avons conclu que les montants réclamés à ces deux onglets sont pleinement recevables.

Les onglets B31 et B40 étaient pleinement justifiés, mais nous avons réduit de 2 409,72 $ et de 51,98 $, respectivement, les montants réclamés pour Ameliasburgh, Consecon et Peat’s Point, car ces analyses n'avaient manifestement aucun rapport avec l'incident.

Le comté a engagé un entrepreneur individuel pour transporter les échantillons d'eau de l'usine jusqu'au centre d'analyse de SGS, situé à Lakefield, soit une distance d'environ 140 kilomètres. L'entrepreneur a facturé un taux quotidien de 300,00 $, et il a fait le voyage aller-retour à 28 reprises entre le 31 mars et le 3 mai 2017. Le montant total de 8 420,00 $ a été réclamé pour ce service.

Étant donné l'urgence des analyses, et l'importance pour le comté d'obtenir les résultats de SGS le plus rapidement possible, nous avons conclu que le service de transport des échantillons d'eau était une mesure raisonnable. De plus, compte tenu de la régularité du kilométrage parcouru par le véhicule et de la durée des voyages effectués par l'entrepreneur, nous avons conclu que les frais associés au service de transport des échantillons d'eau étaient raisonnables. Par conséquent, le montant réclamé à l'onglet B42 est pleinement recevable.

Tableau 2 : Sommaire de l'évaluation des analyses de l'eau et de la livraison des échantillons

Onglet

Fournisseur de service

Service

Réclamé

Recevable

B18

SGS Canada Inc

Frais de labo pour analyse de l'eau

5 252,81 $

1 740,20 $

B24

SGS Canada Inc

Frais de labo pour analyse de l'eau

12 094,39 $

12 094,39 $

B31

SGS Canada Inc

Frais de labo pour analyse de l'eau

13 415,92 $

11 006,20 $

B40

SGS Canada Inc

Frais de labo pour analyse de l'eau

1 211,36 $

1 159,38 $

B42

[nom expurgé]

Livraison des échantillons d'eau

8 420,00 $

8 420,00 $

B45

SGS Canada Inc

Frais de labo pour analyse de l'eau

3 390,00 $

3 390,00 $

B55

SGS Canada Inc

Frais de labo pour analyse de l'eau

6 028,56 $

2 034,00 $

Totaux

49 813,04 $

39 844,17 $

 

3.      Équipement et services

Onglets B20, B21, B23, B25, B28–B30, B35, B37, B38, B43, B44, B50

Le comté a réclamé la somme de 24 846,31 $, répartie en 13 onglets, pour divers équipements et services. La majeure partie de ces onglets se rapportent à l'établissement et au maintien d'un système pour introduire l'eau transportée par camion dans le réseau général d'approvisionnement en eau du comté. L'onglet B50 a rapport aux services de modélisation de l'environnement qui ont aidé le comté à prévoir les mouvements de la contamination dans la baie de Picton.

Les onglets B20, B21, B25, B28 et B29 se rapportent tous aux opérations raisonnables et nécessaires de pompage de l'eau. Les articles réclamés comprennent des tuyaux, des joints, des raccords et des services d'installation. Nous avons conclu que tous les articles réclamés à ces onglets sont pleinement recevables.

À l'onglet B23, le comté a réclamé la somme de 2 741,34 $, répartie en 14 factures séparées de Picton Home Hardware Building Centre. Par rapport à la somme réclamée, nous avons conclu que le montant de 1 857,69 $ est recevable. La majeure partie des éléments réclamés sont des produits de consommation, bien qu'aucune description précise de leur usage n'ait été incluse dans les documents de la demande d'indemnisation. Cependant, comme il est indiqué à la partie II de l'offre, l'administrateur est disposé à tirer des conclusions par déduction à l'égard de matériaux tels que des tuyaux, des colliers de serrage, des appareils d'éclairage, des buses, des filtres à vide et des chiffons. Les frais associés à ces articles sont recevables.

Nous avons constaté que quatre articles d'équipement ont été achetés et réclamés à l'onglet B23. Nous avons rejeté ces articles pour les raisons qui suivent. Bien qu'un usage raisonnable puisse être attribué à trois de ces articles – un aspirateur d'atelier, une pompe à jet et une brouette, dont le montant total s'élève à 694,97 $ – nous avons conclu que la durée de vie utile de ces articles dépasse de loin le nombre limité de jours pendant lesquels ils auraient été utilisés en rapport direct avec le naufrage du chaland. Enfin, nous n'avons pas pu attribuer un usage raisonnable aux diverses glacières réclamées dans une facture au montant de 188,68 $ datée du 2 avril 2017.

La somme de 2 220,20 $ a été réclamée à l'onglet B44, dont 1 734,30 $ pour la mise en place d'un service temporaire d'approvisionnement en eau le 31 mars 2017. Nous avons conclu que ce montant est recevable. Cependant, les autres montants réclamés à cet onglet ne sont pas justifiés par des factures et n'ont donc pas pu être évalués ni faire l'objet d'une indemnisation.

Les onglets B37 et B38 posent tous deux des problèmes. À l'onglet B37, la somme de 1 154,17 $ a été réclamée, mais elle est justifiée par une seule facture au montant de 114,10 $ pour trois raccords de type Camlock. Cette facture est datée du 10 mai 2017. Étant donné l'écart entre cette date et la période de l'incident et de l'opération de transport d'eau, nous ne voyons aucun lien raisonnable. Par conséquent, nous avons rejeté le montant complet réclamé à cet onglet. L'onglet B38 n'est que partiellement justifié par une seule facture pour l'installation d'une fiche d'alimentation électrique. Étant donné l'absence de preuve d'un lien entre les travaux d'électricité et l'incident, nous avons rejeté entièrement le montant de 998,91 $ réclamé.

Les onglets B30, B35 et B43 sont tous liés à la livraison et à la mise en place de gravier. En raison du temps de l'année, la présence de boue était sans doute un facteur aux stations de déchargement des camions qui transportaient de l'eau au comté. Du gravier a été mis en place en réponse à la plus grande circulation à ces endroits, qui n'étaient pas nécessairement asphaltés. Nous avons conclu que les montants réclamés à ces trois onglets sont pleinement recevables.

La somme de 5 627,40 $ a été réclamée à l'onglet B50. Le 31 mars 2017, le comté a engagé XCG Consulting Limited (« XCG ») pour produire un modèle de prévision des conséquences potentielles de la contamination sur les prises d'eau brute de l'usine. Le modèle couvrait la période du 26 mars au 19 avril, inclusivement, et il avait une forme tridimensionnelle, ce qui a permis de tenir compte de la profondeur des prises d'eau sous la surface de la baie de Picton.

Le rapport de XCG était daté du 7 avril 2017, mais il a été livré au comté le 6 avril sous forme d'ébauche. Il a conclu que, dans les six jours suivant l'incident, la contamination allait probablement atteindre les prises d'eau de l'usine et être présente dans les environs au moins jusqu'au 19 avril, dans des concentrations allant jusqu'à cinq parties par billion. Cela était en deçà du niveau minimal décelable par SGS, et très probablement inférieur à la concentration que l'on croit détectable par le nez d'un être humain. XCG a recommandé la mise en place d'un programme complet de surveillance de l'eau brute aux prises de l'usine, ainsi que la production continue de modèles et de simulations à long terme d'après les résultats des analyses.

Nous avons conclu que les modèles produits par XCG étaient une mesure raisonnable qui a aidé le comté à bien planifier son intervention en réponse à l'incident, en particulier par rapport à l'usine, et que les frais de ces modèles étaient raisonnables. Par conséquent, nous avons conclu que le montant de 5 627,40 $ réclamé à l'onglet B50 est pleinement recevable.

Tableau 3 : Sommaire de l'évaluation de l'équipement et des services

Onglet

Fournisseur de service

Service

Réclamé

Recevable

B20

Canland Hydraulics Inc

Tuyaux et joints

6 216,92 $

6 216,92 $

B21

County Farm Centre Ltd

3 raccords de type CamLock

44,06 $

44,06 $

B23

Picton Home Hardware

Matériel d'urgence

2 741,34 $

1 857,69 $

B25

Lowes Canada

Matériaux

256,09 $

256,09 $

B28

Canland Hydraulics Inc

Équipement de nettoyage

2 001,16 $

2 001,16 $

B29

Moira Plumbing & Heating Inc

Services de plomberie d'urgence

372,90 $

372,90 $

B30

Paul Greer & Sons Excavating

Gravier et eau en vrac

683,65 $

683,65 $

B35

Prince Edward Quarry

Pierre calcaire concassée

108,51 $

108,51 $

B37

County Farm Centre Ltd

Matériel d'urgence

1 541,17 $

0,00 $

B38

Hatfield Electric

Matériel électrique et main-d'oeuvre

998,91 $

0,00 $

B43

Parkside Landscaping

Enlèvement d'arbres et de broussailles, inter alia

2 034,00 $

2 034,00 $

B44

Moira Plumbing & Heating

Installation d'un service temporaire d'approvisionnement en eau

2 220,20 $

1 734,30 $

B50

XCG Consulting Ltd

Conseils environnementaux

5 627,40 $

5 627,40 $

Totaux

24 846,31 $

20 936,68 $

 

4.      Kilométrage et dépenses du personnel

Onglets B12–B17, B19, B22, B26, B32, B34, B36, B39, B48, B54

Les onglets B12 et B32 représentent de modestes demandes d'indemnisation pour le kilométrage du personnel durant l'intervention du comté en réponse à l'incident. Nous avons conclu que les montants réclamés à ces deux onglets sont pleinement recevables.

Plusieurs onglets sous cette rubrique contiennent des factures pour de l'eau embouteillée et des aliments, correspondant aux nombreuses heures de travail supplémentaires faites par le personnel du comté à la suite de l'incident, ou aux travaux effectués par des entrepreneurs. Étant donné l'intérêt du comté à ce que les travaux soient perturbés le moins possible, nous avons conclu que les mesures prises pour fournir à l'occasion des denrées essentielles au personnel durant cette période étaient raisonnables. Nous reconnaissons également que de l'eau embouteillée a probablement été fournie aux habitants locaux dans une certaine mesure, et nous acceptons qu'il s'agissait d'une mesure raisonnable dans les circonstances. Par conséquent, nous avons conclu que les montants réclamés aux onglets B15, B26 et B54 sont pleinement recevables. L'onglet B39 est un double exact de l'onglet B54, et il a donc été rejeté.

Nous avons rejeté en entier l'onglet B22, qui contient des factures pour de l'eau embouteillée datées du 7 février 2017, soit avant que l'incident ne survienne. Il en va de même pour trois factures d'eau embouteillée à l'onglet B16 dont les dates sont antérieures à l'incident; nous avons donc réduit de 120,00 $ le montant réclamé à cet onglet, ce qui laisse un montant recevable de 761,00 $.

Nous avons conclu que les montants réclamés aux onglets B17, B34 et B36 sont en partie recevables. L'onglet B17 contient divers reçus pour des achats d'aliments, qui sont tous raisonnablement attribuables à l'intervention du comté. L'un de ces reçus, au montant de 146,89 $, est pour l'achat de jumelles. Étant donné que nous ne voyons pas comment l'usage d'un tel article puisse être raisonnable aux fins de l'intervention du comté, nous avons réduit le montant de cet onglet en conséquence. L'onglet B34 contient aussi divers reçus pour des achats d'aliments jugés raisonnables. Deux de ces reçus, cependant, sont pour des articles tels que des lampes montées sur casque, des toiles d'emballage, des filtres de fournaise et un service à boissons chromé, dont nous ne pouvons déduire que leur usage était raisonnable. Par conséquent, à l'onglet B34, nous avons conclu que le montant de 357,50 $ est recevable, ce qui représente seulement les frais réclamés pour les achats d'aliments. L'onglet B36 contient un seul reçu, au montant de 42,15 $, pour l'achat d'aliments fournis au personnel de l'usine et aux conducteurs des véhicules ayant servi à l'opération de transport d'eau. Étant donné que les autres frais réclamés à cet onglet ne sont pas justifiés, nous avons conclu que seul le montant de 42,15 $ est recevable.

Un certain nombre d'onglets sous cette rubrique contiennent des factures adressées à HJ McFarland Memorial Home (le « Home »), un centre d'aide à la vie autonome pour aînés qui est exploité par le comté et situé à moins d'un kilomètre de l'usine. Bien que le Home semble avoir été un point de rassemblement pour l'intervention du comté, ou du moins pour les livraisons liées à l'intervention, et bien que certaines livraisons d'aliments et d'eau au Home soient raisonnablement attribuables à l'intervention, d'autres ne sont pas justifiées ou ne peuvent tout simplement pas être considérées comme des mesures de sauvegarde indemnisables ou des mesures associées à celles-ci. Par conséquent, nous avons rejeté les montants réclamés aux onglets B13, B14 et B19, qui sont examinés plus en détail ci-dessous. L'onglet B48 est un double exact de l'onglet B14, et il a donc aussi été rejeté en entier.

L'onglet B13 n'est que partiellement justifié par une seule facture au montant total de 725,37 $ pour des gants en vinyle, des débarbouillettes et des lingettes hygiéniques, mais aucun de ces articles ne peut être raisonnablement associé à l'intervention du comté. Les autres frais réclamés à cet onglet sont pour des produits de traitement de l'incontinence, ce qui semble être associé plus logiquement au fonctionnement quotidien du Home qu'à l'intervention du comté. L'onglet B14 contient des factures pour du savon à lessive, ce qui n'a aucun rapport logique avec l'intervention du comté, ainsi qu'une facture pour l'achat de deux glacières au Picton Home Hardware Building Centre, dont le montant total s'élève à 610,18 $. Bien que la facture pour les glacières soit accompagnée d'une note indiquant [traduction] « perte de services essentiels », nous ne voyons pas comment l'usage de ces articles était raisonnable ou nécessaire. Le reste des frais réclamés à cet onglet semble être pour l'achat d'ampoules DEL, mais celui-ci n'est accompagné d'aucune pièce justificative. Enfin, l'onglet B19 semble représenter une grosse commande régulière d'aliments pour le Home qui a été passée à la compagnie Sysco, ce qui n'a aucun rapport avec l'incident. La commande d'aliments comprend, inter alia, 63,6 kilogrammes de longes de porc désossées et 12 boîtes de chaussons aux framboises.

Tableau 4 : Sommaire de l'évaluation du kilométrage et des dépenses du personnel

Onglet

Fournisseur de service

Service

Réclamé

Recevable

B12

Jean Harrison

Kilométrage

11,00 $

11,00 $

B13

Medical Mart

Fournitures

2 905,13 $

0,00 $

B14

Picton Home Hardware

Fournitures

826,00 $

0,00 $

B15

Darlene Dulmage

Aliments

250,29 $

250,29 $

B16

Pure County Bottled Water

Eau embouteillée

881,00 $

761,00 $

B17

Dépenses du personnel

Dépenses diverses

972,32 $

825,43 $

B19

Sysco

Aliments

5 813,95 $

0,00 $

B22

Pure County Bottled Water

Approvisionnement d'urgence en eau

668,75 $

0,00 $

B26

Pure County Bottled Water

Approvisionnement d'urgence en eau, aliments

2 904,42 $

2 904,42 $

B32

Mark Boone

Kilométrage relatif à l'incident

37,50 $

37,50 $

B34

Dépenses du personnel

Dépenses diverses

627,29 $

357,50 $

B36

Dépenses du personnel

Dépenses diverses

92,15 $

42,15 $

B39

Kayla Beach

Repas relatifs à l'incident

78,85 $

0,00 $

B48

Picton Home Hardware

Matériel de nettoyage d'urgence

826,00 $

0,00 $

B54

Kayla Beach

Repas relatifs à l'incident

78,85 $

78,85 $

Totaux

16 973,50 $

5 268,14 $

 

5.      Remplacement des filtres à eau et dépenses connexes

Onglets B27, B41, B46, B47, B49

Le comté a réclamé la somme de 205 042,94 $, répartie en cinq onglets, pour acheter du charbon activé granulé (« CAG ») et l'installer dans le système de filtration de l'usine. Avant de passer à l'évaluation, il est nécessaire de mettre en contexte la situation de l'usine immédiatement avant l'incident.

L'usine était équipée de quatre filtres, qui utilisaient tous normalement de l'anthracite comme matériau filtrant. Avant l'incident, l'usine était en voie de rénover les filtres et de remplacer l'anthracite par un autre matériau filtrant. Au moment de l'incident, l'usine utilisait seulement deux filtres. Le filtre 4 avait déjà été rénové et l'anthracite qu'il contenait avait été remplacé, mais le filtre n'avait pas encore été remis en service. Le filtre 1 avait été désactivé pour être rénové, et son contenu d'anthracite avait été enlevé. Les filtres 2 et 3 fonctionnaient normalement, et la rénovation et le remplacement du contenu d'anthracite de ces filtres étaient prévus pour de futures dates indéterminées.

Les besoins d'alimentation en eau du comté n'exigeaient pas que les quatre filtres fonctionnent en tout temps. Ce qui précède montre qu'il n'était même pas nécessaire d'utiliser trois filtres pour répondre aux besoins selon les débits normaux, mais le comté a généralement choisi de rénover et de remplacer seulement un filtre à la fois, peut-être pour des raisons de planification d'urgence.

Après l'incident, lorsqu'il est devenu évident que la contamination allait atteindre les prises d'eau de l'usine et que le système de filtration existant ne pourrait pas éliminer les hydrocabures, le comté a commencé à examiner d'autres possibilités. On craignait une fermeture à long terme de l'usine. La possibilité d'utiliser du CAG a été discutée dès le 31 mars 2017, et peut-être même avant. Il convient de noter que le comté a réservé une unité portative de traitement de l'eau qui se trouvait en Saskatchewan. Il aurait fallu du temps pour expédier et installer l'unité, et son coût de fonctionnement hebdomadaire se serait élevé à environ 100 000,00 $; cela aurait été moins cher que l'opération de transport d'eau, mais coûteux et incertain au point de vue temps, en raison de l'endroit éloigné où se trouvait l'unité. Le comté a aussi examiné la possibilité d'hyperdoser les filtres existants avec du charbon activé en poudre, mais il l'a également rejetée, inter alia, pour des raisons de santé publique.

En fin de compte, le comté a décidé de remplacer le matériau filtrant de l'usine par du CAG. Cette décision a été prise le ou vers le 4 avril 2017, lorsque RV Anderson Associates Ltd (« Anderson »), suivant les instructions du comté, a commencé à demander des devis aux fournisseurs. On ne sait pas exactement à quelle date le comté a entrepris de passer un contrat, mais les premiers délais d'installation fournis par Anderson le 4 avril ont été respectés en grande partie, ce qui montre que les choses ont avancé rapidement.

Continental Carbon Group (« Continental ») a fourni les quatre filtres à CAG de type F300, au prix de 167 522,50 $ (onglet B27). Le prix de deux filtres de type F300, selon le devis daté du 4 avril 2017, s'est élevé à 86 851,80 $. Le comté a donc bénéficié d'un rabais d'environ 3,5 % lorsqu'il a choisi d'acheter quatre filtres CAG au lieu de seulement deux. Étant donné que la décision d'acheter quatre filtres à CAG n'a pas été justifiée de manière explicite, nous estimons que ce petit rabais, en plus de l'uniformité et de la commodité sur le plan opérationnel, ont pu être un facteur déterminant. De plus, nous reconnaissons le souhait du comté de donner à son système un certain degré de redondance, surtout à la suite d'une situation d'urgence. Pour que le CAG puisse éliminer efficacement les hydrocarbures de l'eau brute, il est nécessaire de réduire les débits d'eau. Par conséquent, il aurait fallu utiliser trois filtres à CAG pour alimenter le comté en eau potable. À première vue, ce qui précède semble justifier la décision du comté d'acheter quatre filtres à CAG. Cependant, le délai d'installation complique les choses.

L'échéancier final de remise en service de chacun des quatre filtres équipés de CAG était le suivant, ce qui montre que les mesures d'intervention réclamées par le comté en réponse à l'incident se sont poursuivies en réalité jusqu'en août 2017 :

Filtre 1 : 10 avril 2017

Filtre 4 : 20 avril 2017

Filtre 3 : juin 2017

Filtre 2 : août 2017

Selon cet échéancier, nous acceptons que le remplacement des filtres 4 et 1 était suffisamment rapproché de l'incident, et de la menace potentielle définie par XCG dans son modèle, pour être considéré comme une mesure de sauvegarde raisonnable. Après tout, le comté avait examiné et écarté d'autres possibilités pour protéger son alimentation en eau et éviter le coût d'une autre opération de transport d'eau au cas où des contaminants soient décelés, que ce soit par des analyses ou par l'odeur, dans la conduite de prélèvement d'eau brute de l'usine après le 5 avril 2017, lorsque l'odeur de carburant à l'usine a disparu.

Il convient de noter, cependant, que si une nouvelle menace était survenue après le 20 avril 2017, les filtres 4 et 1 n'auraient pas suffi à eux seuls à alimenter le comté en eau en fonctionnant à des débits réduits pour assurer l'élimination complète des hydrocarbures. Il aurait fallu plus d'eau, bien qu'on ne sache pas exactement si les réserves auraient été suffisantes, ou s'il aurait été nécessaire d'obtenir de l'eau de sources externes. De toute façon, ce n'est qu'en juin que l'usine a été équipée de filtres à CAG suffisants pour assurer la pleine alimentation en eau du comté en fonctionnant à des débits réduits. Le comté connaissait cet échéancier lorsqu'il s'est engagé à acheter quatre filtres à CAG.

Nous notons que les projections faites par XCG ont pris fin le 19 avril 2017, et qu'il ne restait qu'une concentration minime de contamination autour des prises d'eau de l'usine à cette date. Nous notons également qu'on savait que les températures plus chaudes et le débit d'eau plus élevé dans la baie de Picton accéléreraient la disparition de la contamination. À la lumière de ce qui précède, nous avons conclu qu'en juin 2017, lorsque le CAG aurait été installé dans le filtre 3 et que celui-ci aurait finalement été mis en service, il est probable que la menace de pollution par les hydrocarbures aux prises d'eau de l'usine résultant de l'incident n'existerait plus. Nous avons également conclu que le comté le savait depuis au moins le 6 avril, date à laquelle il a reçu l'ébauche du rapport de XCG. En bref, lorsqu'il a placé sa commande, le comté savait ou aurait dû savoir que les filtres 3 et 2 seraient mis en service beaucoup trop tard pour contrer toute menace crédible résultant de l'incident. Nous ne pouvons donc pas accepter que l'achat de CAG par le comté pour l'installer dans ces deux filtres représentait une mesure de sauvegarde raisonnable.

Par conséquent, afin de calculer un prix raisonnable pour l'achat de deux filtres à CAG, nous avons examiné le devis de Continental daté du 4 avril 2017. Du prix proposé de 86 851,80 $, nous avons soustrait 8 500,00 $, soit le prix du marché estimatif de l'anthracite que le comté aurait acheté autrement, si l'incident ne s'était pas produit, pour l'installer dans le cadre de sa rénovation prévue du filtre 1. L'incident a effectivement permis au comté d'éviter cette dépense d'exploitation prévue, bien qu'il ait eu à engager de nombreuses dépenses d'urgence imprévues et beaucoup plus élevées. Cette économie doit toutefois être prise en compte dans notre évaluation. Par conséquent, nous avons conclu que la somme de 78 351,80 $ est recevable à l'onglet B27.

À l'onglet B46, le comté a réclamé 14 252,79 $ pour l'installation de CAG dans le filtre 4 par Peak Engineering & Construction Ltd (« Peak »). Ce service a été commandé le 7 avril 2017 et a été fourni à compter du 8 avril. En grande partie pour les mêmes raisons que celles dont nous avons discuté précédemment à l'onglet B27, nous avons conclu que cette somme est pleinement recevable. À l'onglet B49, le comté a réclamé 5 116,02 $ de plus pour des services rendus par Tomlinson Environmental Services Ltd. Une seule facture a été fournie à l'appui de cet onglet, au montant de 2 604,11 $, pour le lavage à contre-courant du filtre 4. La facture manquante semble être pour le nettoyage annuel des sédiments. Nous avons conclu que le premier montant est recevable, car il faisait partie de l'installation du CAG. Nous avons refusé le second montant, inter alia, en raison d'une absence de preuve.

À l'onglet B41, le comté a réclamé 1 606,01 $, mais seulement une facture d'Anderson, au montant de 1 080,56 $, a été fournie à l'appui. La facture en question mentionne [traduction] « des services d'ingénierie suivant le courriel du 4 avril 2017 ». Cependant, ces services ne sont pas décrits, et la facture montre qu'elle couvre seulement des travaux effectués du 25 février au 31 mars. Compte tenu de la date de l'incident, étant donné que le courriel ne fait aucune mention de travaux d'urgence effectués par Anderson avant le 4 avril, et en raison de l'insuffisance de preuve fournie à l'appui de cet onglet, nous avons rejeté le plein montant réclamé.

À l'onglet B47, le comté a réclamé 16 545,62 $ pour d'autres services fournis par Anderson du 1er avril au 30 juin 2017, avec trois factures à l'appui, dont chacune fait référence au courriel du 4 avril mentionné ci-haut. Nous avons évalué cet onglet parallèlement à l'onglet B27, exposé en détail ci-haut, en appliquant les mêmes principes. Nous notons que la première facture à l'appui de l'onglet B47 est pour la planification du traitement temporaire, sa mise en oeuvre et l'examen du traitement à long terme entre le 1er et le 28 avril. Le montant de cette facture s'élève à 13 942,38 $. Suivant notre raisonnement exposé ci-haut, nous avons conclu que les mesures relatives aux filtres à CAG prises après le 20 avril se rapportaient seulement aux filtres 3 et 2. Étant donné que nous avons conclu que le remplacement de ces filtres n'était pas une mesure de sauvegarde raisonnable, nous ne pouvons offrir une indemnité pour les mesures relatives aux filtres à CAG qui ont été prises après cette date. Étant donné qu'aucune répartition quotidienne des services fournis par Anderson n'a été fournie, nous avons donc simplement accepté un montant quotidien établi au prorata pour la facture du 20 avril, ce qui veut dire que la somme jugée recevable pour cet onglet s'élève à 9 958,84 $. Les deux autres factures ont été rejetées, car elles se rapportent seulement à des services fournis après le 20 avril.

Tableau 5 : Sommaire de l'évaluation du remplacement des filtres à eau et des dépenses connexes

Onglet

Fournisseur de service

Service

Réclamé

Recevable

B27

Continental Carbon Group

Achat de 4 filtres à CAG

167 522,50 $

78 351,80 $

B41

RV Anderson Associates Ltd

Services d'ingénierie

1 606,01 $

0,00 $

B46

Peak Engineering

Rénovation des filtres et de la salle de chlore de l'usine

14 252,79 $

14 252,79 $

B47

RV Anderson Associates Ltd

Services d'ingénierie

16 545,62 $

9 958,84 $

B49

Tomlinson Environmental

Lavage à contre-courant des filtres et nettoyage

5 116,02 $

2 604,11 $

Totaux

205 042,94 $

105 167,54 $

 

6.      Soutien juridique

Onglets B51, B52, B53, B56

La somme de 24 559,54 $, répartie en quatre factures séparées, a été réclamée aux onglets B51–B53 et B56 pour les services fournis par Templeman LLP. Nous notons d'abord que la facture à l'onglet B56 s'élève à 7 502,06 $, et non pas à 7 554,62 $, comme indiqué à l'« index » de la demande d'indemnisation. Cet ajustement a pour effet de réduire un peu le montant total réclamé pour le soutien juridique : 24 506,98 $.

En raison du secret professionnel de l'avocat, il n'a pas été possible d'obtenir une répartition détaillée des frais relatifs aux services juridiques. Cependant, la répartition générale suivante a été fournie :

1.       Examen et avis : règlements sur la pollution et règlements sur l'eau potable applicables                     15 %

2.       Examen et avis : ordres du MEACCO                                                                                                             10 %

3.       Examen : rapports environnementaux et autres rapports techniques                                                         10 %

4.       Examen : rapports et ordres de l'agent provincial                                                                                          10 %

5.       Préparation et recherches : réclamation contre le pollueur et régime de responsabilité                         5 %

6.       Préparation : demande d'indemnisation à l'administrateur                                                                          50 %

Le comté disposait d'une abondance de conseils pratiques et techniques à la suite de l'incident, que ce soit des entrepreneurs ou des divers organismes gouvernementaux ayant pris part à l'intervention, et l'administrateur ne sait pas exactement quels conseils additionnels ont été fournis sur le plan juridique, ou quelle en était la valeur relative. En l'absence de détails sur les points 1 à 4 énumérés ci-dessus, nous avons conclu que le montant réclamé correspondant, qui représente 45 % du montant total réclamé pour les services juridiques, est de nature répétitive.

Quant aux points 5 et 6 ci-dessus, nous notons qu'ils représentent ensemble environ 2,3 % de la somme globale réclamée par le comté. Étant donné la complexité et le montant considérable de la demande d'indemnisation, nous estimons qu'il s'agit d'un tarif raisonnable pour la préparation de la demande d'indemnisation, qui est indemnisable dans des limites raisonnables. En ce qui concerne le point 5 en particulier, nous estimons qu'il a rapport à la préparation de la demande d'indemnisation, compte tenu du fait que les dépens auraient présumément été accordés au comté s'il avait intenté avec succès une action en justice directe contre la ou les parties responsables.

Par conséquent, nous avons jugé recevable la somme de 13 478,84 $, soit 55 % du montant total réclamé pour le soutien juridique. Aux fins du calcul des intérêts auxquels a droit le comté, et étant donné la probabilité que la majeure partie du travail de préparation de la demande d'indemnisation aurait eu lieu après la fin de l'intervention du comté, nous avons réparti le montant recevable entre les trois dernières factures de services juridiques payées par le comté.

Tableau 6 : Sommaire de l'évaluation du soutien juridique

Onglet

Fournisseur de service

Service

Réclamé

Recevable

B51

Templeman Menninga LLP

Soutien juridique

7 724,46 $

0,00 $

B52

Templeman Menninga LLP

Soutien juridique

3 616,00 $

312,32 $

B53

Templeman Menninga LLP

Soutien juridique

5 664,46 $

5 664,46 $

B56

Templeman Menninga LLP

Soutien juridique

7 554,62 $

7 502,06 $

Totaux

24 559,54 $

13 478,84 $

 

7.       Frais de main-d'oeuvre

Onglets C1–C7

Le comté a réclamé seulement les heures de travail supplémentaires de ses employés internes, au montant de 72 352,54 $. À ce montant, le comté a ajouté 29 145,50 $ pour les avantages sociaux, ce qui représente un total de 101 498,04 $ réclamé en frais de main-d'oeuvre. À part la description qui suit, le comté n'a fourni aucune preuve à l'appui de sa demande d'indemnisation pour les avantages sociaux : [traduction] « Les avantages sociaux désignent les coûts indirects associés à chaque heure de travail supplémentaire. » Étant donné que les frais liés aux avantages sociaux des employés ne se rapportent généralement qu'aux heures normales de travail des salariés, l'administrateur ne peut indemniser les frais relatifs aux avantages sociaux qui sont prétendument associés aux heures de travail supplémentaires, en l'absence d'une preuve tangible qui justifie une exception à cette norme. En l'occurrence, la convention collective de la section locale 2275 du SCFP, à laquelle le comté était lié durant la période visée, ne prévoit nullement que de tels frais associés aux avantages sociaux sont payables pour les heures de travail supplémentaires. Par conséquent, le montant réclamé pour les avantages sociaux a été rejeté en entier.

La documentation fournie à l'appui de la demande d'indemnisation pour les heures de travail supplémentaires était volumineuse, complexe et difficile à évaluer. Elle était répartie en sept onglets et ne faisait aucune distinction claire entre les frais liés à l'incident et les dépenses de fonctionnement normales. Les onglets C1, C5 et C6 contiennent des registres généraux apparemment cumulatifs qui montrent globalement que le comté a engagé des dépenses en heures de travail supplémentaires. Les onglets C2 à C5 contiennent des livres qui exposent en détail les salaires payés à certains employés, dont seulement quelques-uns peuvent être associés à l'intervention du comté. L'onglet C7 a été le plus utile à notre évaluation. Il comprend des feuilles de temps, une répartition quotidienne des tâches, ainsi que des taux horaires de rémunération pour la plupart des employés que nous avons pu associer à l'intervention du comté.

Nous avons utilisé l'onglet C7 pour faire une répartition quotidienne des efforts raisonnablement attribuables à l'incident et pour relever toute répétition des montants réclamés. Dans les cas où il n'y avait aucun lien évident entre les montants réclamés pour les heures de travail supplémentaires et les tâches liées à l'incident, nous avons réduit les montants en conséquence. Ce processus, ainsi que les documents fournis, ont été généralement utiles à notre reconstitution de l'intervention du comté en réponse à l'incident. Nous avons constaté que l'ensemble des montants réclamés pour les heures de travail supplémentaires étaient associés aux employés de l'usine. Le service d'incendie, ainsi que deux cadres supérieurs des travaux publics, ont joué un moindre rôle.

Il n'était pas pratique d'inclure dans l'offre une répartition détaillée de ce qui a été réclamé pour chaque employé par rapport aux montants que l'administrateur a jugé recevables. La majeure partie des réductions ont été faites pour les raisons suivantes : (1) un manque de clarté à propos des tâches liées à l'incident et de la répartition des efforts; (2) une répétition des montants réclamés pour certains employés du service d'incendie; et (3) des documents manquants sur les taux horaires de rémunération de trois employés qui, collectivement, ont fait 39,25 heures de travail supplémentaires.

De plus, nous avons rejeté en entier les montants réclamés pour un employé de l'usine qui a répondu à des demandes de renseignements des médias et participé à des conférences de presse. Bien qu'il y ait peu de doute que ces efforts étaient liés à l'incident, nous avons constaté que le bureau du maire a pris de vastes mesures pour tenir les habitants du comté au courant de l'évolution de la situation dans la baie de Picton relativement à l'approvisionnement en eau du comté. Il n'est pas clair, aux yeux de l'administrateur, pourquoi il était nécessaire que l'usine mène une campagne de relations publiques parallèle. Par conséquent, nous avons conclu que les mesures réclamées étaient de nature répétitive.

En tout, nous avons conclu qu'un total de 811,25 heures de travail supplémentaires ont été faites par 23 employés, soit un montant recevable de 37 110,80 $. Cela représente un taux de rémunération horaire moyen de 45,75 $ par employé pour les heures supplémentaires. Le montant recevable pour les heures de travail supplémentaires couvre la période du 25 mars au 21 avril 2017. Les frais de toutes les heures de travail supplémentaires, sauf 50,5 heures, qui représentent les efforts de seulement deux employés de l'usine, étaient groupés dans la période de deux semaines allant du 25 mars au 7 avril. Cette répartition correspond de près à notre compréhension de la chronologie de l'intervention du comté en réponse à l'incident, y compris la mobilisation du GCU, les mesures accrues de surveillance à l'usine, l'opération de transport d'eau, et la réduction des mesures de surveillance qui a suivi la démobilisation.

En ce qui concerne notre calcul des intérêts, il semble que toutes les dépenses en heures de travail supplémentaires du comté aient été engagées durant deux périodes de paye. La première période était du 25 mars au 7 avril, et la deuxième du 8 au 21 avril. Étant donné que nous n'avons pas pu déterminer, selon la preuve, les dates de paiement associées à chacune de ces périodes de paye, nous avons jugé que les paiements ont été effectués le 14 et le 28 avril respectivement. Le montant total pour la première période s'élève à 34 611,55 $, et celui pour la deuxième période à 2 499,25 $.

Tableau 7 : Sommaire de l'évaluation des frais de main-d'oeuvre

Onglet

Fournisseur de service

Service

Réclamé

Recevable

C1–C7

Comté de Prince Edward

Frais de main-d'oeuvre : salaires

72 352,54 $

37 110,80 $

C1–C7

Comté de Prince Edward

Frais de main-d'oeuvre : avantages sociaux

29 145,50 $

0,00 $

Totaux

101 498,04 $

37 110,80 $

***

Dans votre examen de l'offre, veuillez prendre note des choix et des délais suivants énoncés à l'artilce 106 de la LRMM.

Vous disposez d'un délai de 60 jours, à compter de la réception de l'offre, pour aviser le soussigné si vous l'acceptez. Vous pouvez nous informer de votre acceptation de l'offre par tout moyen de communication, au plus tard à 16 h 30 (heure de l'Est) le dernier jour du délai. Si vous acceptez l'offre, la somme offerte vous sera versée sans tarder. Une fois le paiement effectué, la LRMM stipule que vous renoncez à vos droits et que l'administrateur est subrogé à ceux-ci dans la limite de la somme qui vous est versée relativement à l'incident en cause.

Autrement, vous pouvez, dans les 60 jours suivant la réception de l'offre, interjeter appel devant la Cour fédérale. Si vous souhaitez interjeter appel de l'offre, conformément aux règles 335(c), 337 et 338 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, vous pouvez le faire en déposant un avis d'appel établi selon la formule 337. Vous devez le signifier à l'administrateur, qui sera désigné à titre d'intimé dans l'appel. En vertu des règles 317 et 350 des Règles des Cours fédérales, vous pouvez demander une copie certifiée conforme des documents de l'office fédéral.

Enfin, la LRMM prévoit que si nous ne sommes pas avisés de votre choix dans le délai de 60 jours, vous serez présumé avoir refusé l'offre. Aucune autre offre ne sera faite.

Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

L'administrateur adjoint de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires,

 

Mark A.M. Gauthier, B.A., LL.B.

 

p. j. : Annexes (2)


Annexe 1 : Sommaire de l'évaluation de la demande d'indemnisation

Onglet

Fournisseur de service

Service

Réclamé

Recevable

B1

Shelin Pools Ltd

Transport d'eau

 28 576,92 $

28 576,92 $

B2

Byford Farms Ltd

Transport d'eau

 9 052,71 $

 9 052,71 $

B3

Bartlett’s Bulk Water Service

Transport d'eau

 6 011,00 $

 6 011,00 $

B4

Kirby’s Water Haulage

Transport d'eau

 4 080,00 $

 4 080,00 $

B5

George’s Water Haulage

Transport d'eau

 23 460,00 $

23 460,00 $

B6

Parkside Landscaping

Transport d'eau

 7 972,15 $

 7 972,15 $

B7

Gord’s Water Service

Transport d'eau

 7 360,00 $

 7 360,00 $

B8

D & R Water Services Inc

Transport d'eau

 12 520,00 $

12 520,00 $

B9

Montgomery Water Service

Transport d'eau

 4 045,40 $

 4 045,40 $

B10

Quinte West Transportation

Transport d'eau

 9 941,17 $

 9 941,17 $

B11

Ross Pound Water Service

Transport d'eau

 5 350,00 $

 5 350,00 $

B12

[name redated]

Kilométrage

 11,00 $

 11,00 $

B13

Medical Mart

Fournitures

 2 905,13 $

 0,00 $

B14

Picton Home Hardware

Fournitures

 826,00 $

 0,00 $

B15

[name redated]

Aliments

 250,29 $

 250,29 $

B16

Pure County Bottled Water

Eau embouteillée

 881,00 $

 761,00 $

B17

Dépenses du personnel

Dépenses diverses

 972,32 $

 825,43 $

B18

SGS Canada Inc

Frais de labo pour analyse de l'eau

 5 252,81 $

 1 740,20 $

B19

Sysco

Aliments

 5 813,95 $

 0,00 $

B20

Canland Hydraulics Inc

Tuyaux et joints

 6 216,92 $

 6 216,92 $

B21

County Farm Centre Ltd

3 raccords de type Camlock

 44,06 $

 44,06 $

B22

Pure County Bottled Water

Approvisionnement d'urgence en eau

 668,75 $

 0,00 $

B23

Picton Home Hardware

Matériel d'urgence

 2 741,34 $

 1 857,69 $

B24

SGS Canada Inc

Frais de labo pour analyse de l'eau

 12 094,39 $

12 094,39 $

B25

Lowes Canada

Matériaux

 256,09 $

 256,09 $

B26

Pure County Bottled Water

Approvisionnement d'urgence en eau, aliments

 2 904,42 $

 2 904,42 $

B27

Continental Carbon Group

4 filtres à CAG

167 522,50 $

78 351,80 $

B28

Canland Hydraulics Inc

Équipement de nettoyage

 2 001,16 $

 2 001,16 $

B29

Moira Plumbing & Heating Inc

Service de plomberie d'urgence

 372,90 $

 372,90 $

B30

Paul Greer & Sons Excavating

Gravier et eau en vrac

 683,65 $

 683,65 $

B31

SGS Canada Inc

Frais de labo pour analyse de l'eau

 13 415,92 $

11 006,20 $

B32

[name redated]

Kilométrage relatif à l'incident

 37,50 $

 37,50 $

B33

Ville de Belleville

Approvisionnement d'urgence en eau

 40 539,01 $

40 539,01 $

B34

Dépenses du personnel

Dépenses diverses

 627,29 $

 357,50 $

B35

Prince Edward Quarry

Pierre calcaire concassée

 108,51 $

 108,51 $

B36

Dépenses du personnel

Dépenses diverses

 92,15 $

 42,15 $

B37

County Farm Centre Ltd

Matériel d'urgence

 1 541,17 $

 0,00 $

B38

Hatfield Electric

Matériel électrique et main-d'oeuvre

 998,91 $

 0,00 $

B39

[name redated]

Repas relatifs à l'incident

 78,85 $

 0,00 $

B40

SGS Canada Inc

Frais de labo pour analyse de l'eau

 1 211,36 $

 1 159,38 $

B41

RV Anderson Associates Ltd

Services d'ingénierie

 1 606,01 $

 0,00 $

B42

[name redated]

Livraison des échantillons d'eau

 8 420,00 $

 8 420,00 $

B43

Parkside Landscaping

Enlèvement d'arbres et de broussailles, inter alia

 2 034,00 $

 2 034,00 $

B44

Moira Plumbing & Heating

Installation d'un service temporaire d'approvisionnement en eau

 2 220,20 $

 1 734,30 $

Onglet

Fournisseur de service

Service

Réclamé

Recevable

B45

SGS Canada Inc

Frais de labo pour analyse de l'eau

 3 390,00 $

 3 390,00 $

B46

Peak Engineering

Rénovation des filtres et de la salle de chlore de l'usine

 14 252,79 $

14 252,79 $

B47

RV Anderson Associates Ltd

Services d'ingénierie

 16 545,62 $

 9 958,84 $

B48

Picton Home Hardware

Matériel de nettoyage d'urgence

 826,00 $

 0,00 $

B49

Tomlinson Environmental

Lavage à contre-courant des filtres et nettoyage

 5 116,02 $

 2 604,11 $

B50

XCG Consulting Ltd

Conseils environnementaux

 5 627,40 $

 5 627,40 $

B51

Templeman Menninga LLP

Soutien juridique

 7 724,46 $

 0,00 $

B52

Templeman Menninga LLP

Soutien juridique

 3 616,00 $

 312,32 $

B53

Templeman Menninga LLP

Soutien juridique

 5 664,46 $

 5 664,46 $

B54

Kayla Beach

Repas relatifs à l'incident

 78,85 $

 78,85 $

B55

SGS Canada Inc

Frais de labo pour analyse de l'eau

 6 028,56 $

 2 034,00 $

B56

Templeman Menninga LLP

Soutien juridique

 7 554,62 $

 7 502,06 $

C1–C7

Comté de Prince Edward

Frais de main-d'oeuvre : salaires

 72 352,54 $

37 110,80 $

C1–C7

Comté de Prince Edward

Frais de main-d'oeuvre : avantages sociaux

 29 145,50 $

 0,00 $

Totaux

 581 641,73 $

380 714,53 $

 


 

Annexe 2 : Sommaire du droit aux intérêts

Date de la dépense

Onglet(s)

Total recevable

Intérêts

Grand total

2017-04-04

B17

 825,43 $

 29,96 $

 855,39 $

2017-04-05

B12–B14, B48

 11,00 $

 0,40 $

 11,40 $

2017-04-12

B15, B18, B19

 1 990,49 $

71,88 $

 2 062,37 $

2017-04-14

C1–C7

 34 611,55 $

 1 246,96 $

 35 858,51 $

2017-04-19

B20–B24

 20 213,06 $

 725,46 $

 20 938,52 $

2017-04-20

B1–B11, B16, B25, B26

 122 290,86 $

 4 389,07 $

 126 679,93 $

2017-04-26

B27

 78 351,80 $

 2 797,05 $

 81 148,85 $

2017-04-28

C1–C7

 2 499,25 $

 89,08 $

 2 588,33 $

2017-05-02

B28­–B32

 14 101,41 $

 501,08 $

 14 602,49 $

2017-05-04

B34

 357,50 $

 12,68 $

 370,18 $

2017-05-10

B35, B40

 1 267,89 $

 44,78 $

 1 312,67 $

2017-05-11

B54

 78,85 $

 2,78 $

 81,63 $

2017-05-17

B36-B38

 42,15 $

 1,48 $

 43,63 $

2017-05-18

B33

 40 539,01 $

 1 422,75 $

 41 961,76 $

2017-05-24

B39

 0,00 $

 0,00 $

 0,00 $

2017-05-31

B41–B43, B51

 10 454,00 $

 363,17 $

 10 817,17 $

2017-06-07

B44

 1 734,30 $

 59,92 $

 1 794,22 $

2017-06-14

B55

 2 034,00 $

 69,88 $

 2 103,88 $

2017-06-21

B45, B46, B49, B50

 25 874,30 $

 883,98 $

 26 758,28 $

2017-08-16

B47

 9 958,84 $

 324,96 $

 10 283,80 $

2017-09-28

B52

 312,32 $

 9,82 $

 322,14 $

2018-01-31

B53

 5 664,46 $

 158,76 $

 5 823,22 $

2018-04-19

B56

 7 502,06 $

 190,33 $

 7 692,39 $

Totaux

 380 714,53 $

 13 396,23 $

 394 110,76 $

 



[1] Ce chiffre représente le montant principal réclamé, sur lequel l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires a basé son évaluation. Le montant global réclamé s'élevait à 597 396,70 $, y compris les intérêts. Voir la partie II, ci-dessous, pour une explication détaillée de l'écart.

[2] Toutes les références à la LRMM se rapportent à la version de la loi qui était en vigueur au moment du naufrage du chaland et de l'intervention du comté. Les modifications de fond apportées à la LRMM à la suite de l'adoption du projet de loi C-86 ne s'appliquent donc pas à la demande d'indemnisation.

[3] Nous avons constaté qu'à l'onglet A de la demande d'indemnisation, intitulé « LOSS NARRATIVE AND THE COUNTY’S RESPONSE », on dit que le chaland [traduction] « avait à son bord 12 000 litres de carburant diesel. » Étant donné que le réservoir de carburant diesel du chaland avait une bien moindre capacité et que les estimations étaient généralement beaucoup plus faibles et relativement uniformes, nous avons conclu que ce chiffre était le résultat d'une erreur typographique.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.