Lettres d'offres et de décisions

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LETTRE D’OFFRE

 

Ottawa, le 23 avril 2021

Dossier de la CIDPHN : 120-886-C1

Dossier de la GCC :n.d

PAR COURRIEL

Gestionnaire, Services et planification d’intervention

Garde côtière canadienne

200, rue Kent (5N177)

Ottawa (Ontario)  K1A 0E6

 

OBJET : Sweven – St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

    Date de l'incident : 2019-03-12

 

SOMMAIRE ET OFFRE D'INDEMNITÉ

Cette lettre est en réponse à une demande d'indemnisation présentée par la Garde côtière canadienne (la « GCC ») relativement à un incident impliquant le bateau de plaisance Sweven (le « navire »), qui a coulé dans le port de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, le 12 mars 2019 (l'« incident »).

Le 11 mars 2021, le bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la « Caisse ») a reçu la demande d'indemnisation de la GCC pour les frais qu'elle a engagés en réponse à l'incident. Le montant total des frais réclamés s'élève à 6 134,57 $. La Caisse a examiné la demande d'indemnisation et elle est parvenue à une décision qui est expliquée dans cette lettre. Par la présente, une offre d'indemnité est faite à la GCC conformément aux articles 105, 106 et 116 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la « LRMM »).

La Caisse a déterminé que la demande d'indemnisation de la GCC est recevable. La somme de 6 134,57 $ (l'« offre ») est offerte relativement à la demande d'indemnisation.

Les motifs de l'offre sont exposés ci-après.

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DEMANDE D'INDEMNISATION

La demande d'indemnisation de la GCC comprend un exposé qui décrit les événements pertinents liés à l'incident. Elle comprend aussi un sommaire des frais réclamés, des documents servant à justifier certains frais réclamés, ainsi qu'une facture d'un entrepreneur. Dans la mesure où l'exposé et les documents justificatifs se rapportent à la décision de la Caisse, leur contenu est examiné ci-après.

Exposé

Le 12 mars 2019, la GCC a été avisée qu'un bateau de plaisance de 33 pieds, identifié comme étant le Sweven, avait coulé dans le port de St. John’s. Trois membres du personnel de la GCC ont été dépêchés sur les lieux de l'incident. À leur arrivée, ils ont constaté que le navire était presque entièrement submergé et que la poupe était maintenue à flot par des câbles d'amarrage. Ils ont placé quatre sacs de barrage absorbant de 8 pouces autour du navire. Il y avait une légère irisation d'hydrocarbures dans l'eau, et une odeur de carburant a été décelée autour du navire.

Plusieurs tentatives pour communiquer avec le prétendu propriétaire du navire ont échoué. Le 13 mars 2019, le prétendu propriétaire a informé la GCC qu'il n'était pas le véritable propriétaire, malgré la correspondance avec l'administration portuaire locale qui indiquait le contraire. La GCC a ensuite communiqué avec l'ancien propriétaire du navire, qui a confirmé que le prétendu propriétaire, à qui il avait vendu le navire, en était bel et bien le propriétaire. L'ancien propriétaire a fourni une copie de l'acte de vente à la GCC, et il a indiqué que le navire contenait une quantité inconnue de carburant diesel et qu'il avait un petit moteur. Par la suite, la GCC a émis au propriétaire du navire un ordre l'avisant ses obligations en vertu de l'art. 180 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Trois membres du personnel de la GCC ont encore une fois été dépêchés sur les lieux de l'incident à bord d'un véhicule tirant une remorque d'intervention. À leur arrivée, ils ont constaté qu'il y avait encore une irisation d'hydrocarbures à l'intérieur du barrage flottant et qu'elle était irrécupérable. Ils ont déployé un autre barrage flottant par mesure de précaution. Ils ont ensuite vidé l'eau du navire, ils ont enlevé les polluants se trouvant à bord, et ils l'ont amarré à un quai.

Le 14 mars 2019, les membres du personnel de la GCC sont retournés sur les lieux de l'incident et ils ont enlevé le barrage absorbant pour l'éliminer. La GCC a encore une fois informé le propriétaire de son obligation de l'aviser par écrit de ses intentions concernant son navire, à défaut de quoi la GCC pourrait le vendre ou le déconstruire. Le propriétaire a indiqué qu'il allait retirer le navire du quai dans la matinée du 16 mars 2019, et il a accepté la responsabilité des frais engagés. Le 16 mars 2019, le propriétaire a retiré son navire du quai.

Sommaire des frais

La demande d'indemnisation était aussi accompagnée du sommaire suivant des frais réclamés par la GCC :

Table

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Figure 1 - Copie d'écran du sommaire des frais de la GCC

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CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATEUR

Admissibilité du demandeur

L'administrateur a déterminé que la GCC est un demandeur admissible et que l'incident s'est produit à l'intérieur de la mer territoriale du Canada pour l'application de l'art. 103 de la LRMM. Étant donné que le navire posait un risque de pollution par les hydrocarbures, il est aussi déterminé qu'au moins une partie des frais réclamés par la GCC sont indemnisables par la Caisse.

Menace de pollution

 

Le navire posait un léger risque de pollution, comme le montrent l'irisation d'hydrocarbures et l'odeur de carburant diesel que le personnel de la GCC a constatées le 12 mars 2019, ainsi que l'information fournie par l'ancien propriétaire du navire selon laquelle le navire était équipé d'un moteur et qu'il avait une certaine quantité de carburant diesel et d'huile de base à son bord. L'administrateur a conclu que le navire a causé de la pollution par les hydrocarbures après avoir coulé le 12 mars 2019, et qu'il a continué de poser une menace de pollution jusqu'à ce qu'il soit amarré au quai.

 

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DÉTAILS DE LA DEMANDE D'INDEMNISATION ET DE L'OFFRE

Les frais réclamés dans la demande d'indemnisation de la GCC sont répartis en plusieurs catégories. La présente section de la lettre d'offre examine chacune de ces catégories en détail et explique les raisons pour lesquelles les frais réclamés ont été acceptés.

Annexe 1 – Matériel et fournitures                                                                      470,00 $

Le personnel de la GCC a déployé quatre sacs de barrage absorbant de huit pouces et deux sacs de barrage absorbant de quatre pouces. Ce matériel a été utilisé pour retenir l'irisation d'hydrocarbures observée autour du navire, et comme mesure de prévention en réponse à l'information fournie par l'ancien propriétaire concernant les polluants se trouvant à bord du navire. Ces frais correspondent à la valeur marchande du matériel et sont jugés raisonnables.

Cette portion de la demande d'indemnisation est recevable en entier.

Annexe 2 – Services contractuels                                                                        1 842,88 $

La GCC a engagé Technical Lift & Transport Limited pour sortir le navire de l'eau à l'aide d'une grue. Les frais des services contractuels fournis par cet entrepreneur sont justifiés par une facture portant le numéro 4675 et des pièces de correspondance entre la GCC et l'entrepreneur, qui étaient jointes à la demande d'indemnisation. Le nombre d'heures de travail est justifié par des registres quotidiens du personnel et de l'équipement. Étant donné qu'il était nécessaire de soulever le navire pour répondre à la menace de pollution par les hydrocarbures qu'il posait, les frais réclamés à cette fin sont jugés raisonnables.

Cette portion de la demande d'indemnisation est recevable en entier.

Annexe 4 – Salaires du personnel à temps plein                                                 1 458,51 $

Les frais de salaire sont attribués à quatre membres du personnel de la GCC (deux de niveau GT- 04 et deux de niveau GT-05) pour les journées du 13 et du 14 mars 2019. La demande d'indemnisation était accompagnée de registres quotidiens du personnel et de l'équipement, ainsi que de formulaires de salaire indiquant les heures de travail individuelles. Les frais de salaire correspondent aux conventions du Conseil du Trésor qui étaient en vigueur au moment de l'incident, et les heures de travail réclamées sont jugées raisonnables.

Cette portion de la demande d'indemnisation est recevable en entier.

Annexe 5 – Heures de travail supplémentaire du personnel à tems plein           1 922,16 $

La GCC a réclamé des frais pour les heures de travail supplémentaires des quatre mêmes membres de son personnel. Des formulaires d'autorisation d'heures supplémentaires, des horaires individuels d'heures supplémentaires et des sommaires du temps de travail payable ont été fournis pour chaque membre du personnel, et les frais réclamés à cet égard sont jugés raisonnables dans les circonstances. En effet, la GCC est intervenue en temps opportun à l'incident, et compte tenu de la durée de l'intervention en réponse à l'incident, un nombre modeste d'heures de travail supplémentaires était inévitable.

Cette portion de la demande d'indemnisation est recevable en entier.

 Annexe 11 – Équipement de lutte contre la pollution                                         138,89 $

La GCC a réclamés des frais pour l'usage d'une remorque d'intervention pendant une journée pour transporter des barrages absorbants sur les lieux de l'incident. Cette mesure était nécessaire dans les circonstances, et le tarif d'utilisation est raisonnable.

Cette portion de la demande d'indemnisation est recevable en entier.

Annexe 12 – Véhicules                                                                                         239,64 $

La GCC a réclamé des frais pour l'usage d'un véhicule pendant les trois jours de l'intervention en réponse à l'incident. Le tarif d'utilisation de 67,56 $ par jour, plus les frais de 0,22 $ par kilomètres, sont jugés raisonnables.

Cette portion de la demande d'indemnisation est recevable en entier.

Annexe 13 – Administration                                                                                 62,50 $

La GCC a réclamé des frais d'administration au taux de 3,09 %, lequel avait été convenu entre la GCC et l'administrateur.

Cette portion de la demande d'indemnisation est recevable en entier.

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SOMMAIRE DE L'OFFRE ET CONCLUSION

Le tableau suivant montre un sommaire des frais réclamés et des frais recevables relativement à la demande d'indemnisation de la GCC pour l'incident du Sweven.

ANNEXE

MONTANT RÉCLAMÉ

MONTANT OFFERT

1 : Matériel et fournitures

470,00 $

470,00 $

2 : Services contractuels

1 842,88 $

1 842,88 $

4 : Salaires

1 458,51 $

1 458,51 $

5 : Heures de travail supplémentaires

1 922,16 $

1 922,16 $

11 : Équipement de lutte contre la pollution

138,89 $

138,89 $

12 : Véhicules

239,64 $

239,64 $

13 : Administration

62,50 $

62,50 $

Total

6 134,57 $

6 134,57 $

Tableau 1 – Frais réclamés et frais recevables (toutes les annexes)

Le montant de l'offre s'élève à 6 134,57 $, plus les intérêts courus prévus par la loi qui seront calculés à la date du paiement.

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Dans votre examen de l'offre, veuillez prendre note des choix et des délais suivants énoncés à l'article 106 de la LRMM.

Vous disposez d'un délai de 60 jours, à compter de la réception de l'offre, pour aviser le soussigné si vous l'acceptez. Vous pouvez nous informer de votre acceptation de l'offre par tout moyen de communication, au plus tard à 16 h 30 (heure de l'Est) le dernier jour du délai. Si vous acceptez l'offre, la somme offerte vous sera versée sans tarder.

Autrement, vous pouvez, dans les 60 jours suivant la réception de l'offre, interjeter appel devant la Cour fédérale. Si vous souhaitez interjeter appel de l'offre, conformément aux règles 335(c), 337 et 338 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, vous pouvez le faire en déposant un avis d'appel établi selon la formule 337. Vous devez le signifier à l'administrateur, qui sera désigné à titre d'intimé dans l'appel. En vertu des règles 317 et 350 des Règles des Cours fédérales, vous pouvez demander une copie certifiée conforme des documents de l'office fédéral.

La LRMM prévoit que si nous ne sommes pas avisés de votre choix dans le délai de 60 jours, vous serez présumé avoir refusé l'offre. Aucune autre offre ne sera faite.

Enfin, lorsque le demandeur accepte l'offre d'indemnité faite par la Caisse, celle-ci devient subrogée dans les droits du demandeur relativement à l'objet de la demande d'indemnisation. Le demandeur doit alors cesser tous ses efforts de recouvrement, et il doit coopérer avec la Caisse dans ses efforts pour recouvrer par subrogation la somme qu'elle a versée.

Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

L'administrateur adjoint de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires,

 

Mark A.M. Gauthier, B.A., LL.B.

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