Lettres d'offres et de décisions

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LETTRE D’OFFRE

 

Ottawa, le 26 juillet 2021

Dossier de la CIDPHN : 120-893-C1

Dossier de la GCC : n.d.

PAR COURRIEL

Gestionnaire, Services et planification d’intervention

Garde côtière canadienne

200, rue Kent (5N167)

Ottawa (Ontario)  K1A 0E6

 

OBJET : Miss Tricia Lynn – Chéticamp (Nouvelle-Écosse)

    Date de l'incident : 19 mai 2019

 

SOMMAIRE ET OFFRE D'INDEMNITÉ

[1]               Cette lettre est en réponse à une demande d'indemnisation présentée par la Garde côtière canadienne (la « GCC ») concernant le navire de pêche Miss Tricia Lynn (le « navire »). Le navire avait une longueur de 13,61 mètres, une jauge brute de 16,4, et il portait le numéro matricule 835223. Aux premières heures du 19 mai 2019, le navire a brûlé jusqu'à sa ligne de flottaison près du port de Chéticamp, non loin du village de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse (l'« incident »).

[2]               Le 18 mai 2021, le bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la « CIDPHN ») a reçu la demande d'indemnisation de la GCC au nom de l'administrateur. La GCC a réclamé la somme de 10 812,75 $ pour les frais des mesures qu'elle a prises en réponse à l'incident.

[3]               La demande d'indemnisation a été examinée et une décision a été prise concernant les frais réclamés. Par la présente, une offre d'indemnité est faite à la GCC conformément aux articles 105 et 106 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la « LRMM »). Cette lettre contient aussi une description de la demande d'indemnisation de la GCC ainsi qu'une explication des conclusions.

[4]               La demande d'indemnisation est recevable. La somme de 10 803,86 $ (l'« offre ») est offerte à la GCC en réponse à sa demande d'indemnisation, plus les intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date où la somme offerte sera versée, en conformité avec l'article 116 de la LRMM.

[5]               Les motifs de l'offre sont exposés ci-après.

***

DEMANDE D'INDEMNISATION REÇUE

[6]               La demande d'indemnisation comprend un exposé qui décrit les événements liés à l'incident. Elle comprend aussi un sommaire des frais réclamés par la GCC ainsi que des documents justificatifs. Dans la mesure où l'exposé et les documents se rapportent aux décisions, leur contenu est examiné ci-après.

L'exposé

[7]               Le navire a pris feu alors qu'il était amarré dans le port de Chéticamp. Ses amarres ont brûlé de part en part et le navire est allé à la dérive. Le navire a brûlé à peu près jusqu'à sa ligne de flottaison. Durant ou après l'incendie, le navire a rejeté des hydrocarbures dans l'environnement.

[8]               L'incident a été signalé à la GCC aux premières heures du 19 mai 2019. Il se peut donc que l'incident ait en fait débuté le 18 mai 2109, ou avant.

[9]               La GCC a dépêché trois membres de son personnel sur les lieux de l'incident le 19 mai 2019. Ces derniers ont déployé du matériel absorbant. Par la suite, le propriétaire du navire a commencé à prendre des mesures d'intervention en réponse à l'incident, sous la surveillance du personnel de la GCC qui était sur place.

Figure 1 –Extrait de l'exposé de la GCC : photo de l'épave du Miss Tricia Lynn prise à 15 h 38 le 19 mai 2019

 

 

[10]           Le 20 mai 2019, des membres du personnel de la GCC se sont rendus à nouveau sur les lieux de l'incident. Ils ont rencontré l'expert maritime qui avait été engagé par la compagnie d'assurance, ainsi que l'entrepreneur local qui allait s'occuper d'enlever le navire.

[11]           Les plongeurs engagés par l'entrepreneur ont constaté qu'il ne restait plus d'hydrocarbures à bord du navire. Cependant, ils ont aussi découvert que la poupe était si gravement brûlée qu'il serait difficile de remorquer le navire.

Figure 2 - Extrait de l'exposé de la GCC : photo des plongeurs inspectant le Miss Tricia Lynn le 20 mai 2019

 

 

[12]           Le 21 mai 2019, la GCC a encore une fois dépêché trois membres de son personnel sur les lieux de l'incident. Transports Canada est intervenu et des plans ont été préparés pour sortir le reste du navire de l'eau. Des excavatrices ont été utilisées pour tirer le navire hors de l'eau et le placer sur une remorque pour bateau, afin de le transporter par voie terrestre. Une petite quantité additionnelle d'hydrocarbures a été rejetée durant ces travaux.

 

[13]           Le 23 mai 2019, la GCC a placé le matériel absorbant souillé à bord d'un véhicule et l'a transporté à un endroit où il a été éliminé, ce qui a coûté 3 886,43 $. Cela a mis fin à la surveillance de l'intervention par la GCC.

 

Figure 3 - Le Miss Tricia Lynn après qu'il ait été placé sur la terre ferme le 21 mai 2019

 

 

Le sommaire des frais

[14]           La demande d'indemnisation de la GCC était accompagnée du sommaire suivant des frais qu'elle a engagés en réponse à l'incident :

 

Figure 4 - Copie d'écran du sommaire des frais de la GCC

[15]           La demande d'indemnisation de la GCC était aussi accompagnée du sommaire suivant des heures de travail du personnel :

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CONCLUSIONS ET DÉCISIONS

La demande d'indemnisation de la GCC pourrait être admissible selon l'article 103 de la LRMM

[16]           L'incident a causé des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou a menacé de causer de tels dommages, dans la mer territoriale ou les eaux intérieures du Canada, et il a occasionné des frais pour la prise de mesures visant à éviter ces dommages ou les réduire au minimum. De plus, la GCC a engagé des frais pour surveiller les mesures d'intervention prises par d'autres en réponse à l'incident. La demande d'indemnisation relative à l'incident pourrait donc être admissible.

[17]           La GCC est un demandeur admissible pour l'application de l'art. 103 de la LRMM. La demande d'indemnisation a été reçue avant l'expiration des délais prescrits au paragraphe 103(2).

[18]           Les frais réclamés semblent avoir été engagés pour la prise de mesures raisonnables visant à « prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum » les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire, comme le prévoit la partie 6, section 2 de la LRMM, ou pour surveiller les mesures d’intervention prises en réponse à l’incident, et ils pourraient donc être indemnisables.

[19]           Par conséquent, la demande d'indemnisation pourrait être admissible selon l'art. 103 de la LRMM.

Les faits présentés par la GCC sont généralement acceptés

[20]           La demande d'indemnisation présentée par la GCC est complète. L'exposé est exhaustif et il expose en détail non seulement les mesures qui ont été prises par la GCC et à quel moment, mais aussi les raisons pour lesquelles les décisions ont été prises.

[21]           Les faits décrits dans l'exposé sont acceptés comme étant exacts. Ils montrent que l'épave du navire constituait une menace de pollution potentielle et qu'il était nécessaire d'intervenir. L'intervention de la GCC en réponse à l'incident et sa surveillance des mesures prises par le propriétaire du navire ont bien réussi et ont été réalisées à un coût minime pour le public. Les frais réclamés sont amplement justifiés par la preuve fournie dans la demande d'indemnisation. L'administrateur n'a aucune préoccupation concernant la demande d'indemnisation.

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DÉTAILS DE LA DEMANDE D'INDEMNISATION ET DE L'OFFRE

[22]           Les frais réclamés dans la demande d'indemnisation de la GCC sont répartis en plusieurs catégories. La présente section de la lettre d'offre examine chacune de ces catégories en détail et explique les raisons pour lesquelles certaines portions de la demande d'indemnisation ont été jugées recevables et d'autres ont été rejetées.

[23]           Selon les articles 51, 71 et 77 de la LRMM, tant les mesures prises en réponse à un incident de pollution par les hydrocarbures que les frais qui en résultent doivent être raisonnables pour engager la responsabilité de la CIDPHN. Dans chaque portion de la demande d'indemnisation de la GCC examinée ci-après, il est expliqué si ces exigences ont été respectées.

Annexe 1 – Matériel et fournitures                                     Montant réclamé : 292,50 $

[24]           D'après la demande d'indemnisation, la GCC a utilisé 3,5 ballots de matelas absorbants, sept ballots de barrage absorbant de huit pouces, et une caisse d'absorbants d'hydrocarbures de type « pom-pom » pour intervenir en réponse à l'incident. Les montants réclamés pour ce matériel sont jugés raisonnables, tout comme la décision de déployer ce matériel.

La portion de la demande d'indemnisation relative au matériel et aux fournitures est recevable en entier au montant de 292,50 $.

Annexe 2 – Services contractuels                                    Montant réclamé : 3 886,46 $

[25]           La GCC a engagé des frais pour faire éliminer le matériel absorbant souillé par l'entreprise Terrapure Environmental Solutions. Ces frais sont justifiés par une facture portant le numéro SD144465, datée du 31 mai 2019, qui indique que neuf barils de déchets et 105 litres de polluants ont été éliminés.

[26]           L'élimination du matériel absorbant souillé était un aspect nécessaire de l'intervention, et les frais engagés à cette fin sont raisonnables. Cette partie de la demande d'indemnisation est jugée admissible.

La portion de la demande d'indemnisation relative aux services contractuels est recevable en entier au montant de 3 886,46 $.

Annexe 3 – Déplacements                                                     Montant réclamé : 384,30 $

[27]           Des frais de déplacement ont été réclamés pour deux employés qui ont voyagé les 19, 20, 21 et 23 mai 2019 afin d'intervenir en réponse à l'incident ou de surveiller les mesures d'intervention. Les frais réclamés comprennent des repas, ce qui est acceptable étant donné l'endroit éloigné où les employés ont été déployés. Un troisième employé de la GCC s'est aussi apparemment rendu sur les lieux, mais ses frais de déplacement n'ont pas été réclamés.

[28]           Les frais réclamés sont justifiés par un tableau récapitulatif et des relevés de dépenses. Ces frais correspondent aux taux et indemnités du Conseil national mixte.

La portion de la demande d'indemnisation relative aux déplacements est recevable en entier au montant de 384,30 $.

Annexe 4 – Salaires du personnel à temps plein             Montant réclamé : 1 497,33 $

[29]           La GCC a réclamé les frais des heures de travail de trois de ses agents salariés qui étaient présents sur les lieux à différents moments les 21 et 23 mai 2019. Les heures de travail comprennent le temps qu'il a fallu pour transporter le matériel souillé jusqu'aux installations de Terrapure le 23 mai 2019.

[30]           Les frais réclamés pour les heures de travail des agents de la GCC sont raisonnables dans les circonstances de l'incident. Ils sont justifiés par les rapports quotidiens du superviseur sur le terrain et par les horaires de travail individuels de chaque employé.

La portion de la demande d'indemnisation relative aux salaires est recevable en entier au montant de 1 497,33 $.

 

Annexe 5 – Heures de travail supplémentaires du personnel à temps plein       Montant réclamé : 4 343,83 $

[31]           La GCC a réclamé les frais des heures de travail supplémentaires de trois employés pour les 19, 20 et 21 mai 2019. Ces frais ont été réclamés au taux et demi ou au taux double du salaire normal, selon le moment où les heures de travail supplémentaires ont été faites.

[32]           Les frais réclamés pour les heures de travail supplémentaires étaient raisonnables ou entièrement inévitables dans les circonstances, étant donné que l'intervention en réponse à l'incident a commencé un dimanche. De plus, il semble que les frais réclamés par la GCC auraient dû être plus élevés, puisque certaines heures supplémentaires faites par le personnel de la GCC en réponse à l'incident n'ont apparemment pas été incluses dans la demande d'indemnisation.

[33]           Il est conclu que les frais des heures de travail supplémentaires étaient inévitables dans les circonstances et que, de toute façon, ils ont été engagés de manière raisonnable et prudente. Ces frais sont justifiés par les rapports quotidiens du superviseur sur le terrain et par les horaires de travail individuels de chaque employé.

La portion de la demande d'indemnisation relative aux heures de travail supplémentaires est recevable en entier au montant de 4 343,83 $.

Annexe 12 – Véhicules                                                          Montant réclamé : 339,97 $

[34]           Deux véhicules de la GCC ont été utilisés durant les quatre jours de l'intervention. Ils sont identifiés par les numéros 17-240 et 17-241. La GCC a réclamé des frais d'utilisation de 67,56 $ par jour et de 0,22 $ par kilomètre. Ces taux sont jugés raisonnables.

[35]           Le véhicule 17-241 a été utilisé les 19, 20 et 21 mai pour faire l'aller-retour entre l'entrepôt de Canso et le lieu de l'incident. Une distance totale de 905 kilomètres a été parcourue, ce qui est accepté étant donné le trajet à faire. Les frais réclamés sont justifiés par un registre d'utilisation du véhicule.

[36]           Le véhicule 17-240 a été utilisé le 23 mai pour faire l'aller-retour entre Canso et Debert. Une distance totale de 381 kilomètres a été parcourue, ce qui est accepté étant donné le trajet à faire. Les frais réclamés sont justifiés par un registre d'utilisation du véhicule.

[37]           Les frais réclamés sont justifiés par un tableau récapitulatif et des relevés de dépenses. Ces frais correspondent aux taux et indemnités du Conseil national mixte.

La portion de la demande d'indemnisation relative aux véhicules est recevable en entier au montant de 339,97 $.

Annexe 13 - Administration                                                 Montant réclamé : 71,36 $

[38]           Selon une entente conclue avec la GCC, l'administrateur a accepté que des frais d'administration soient appliqués au taux de 3,09 % à certains frais engagés par la GCC, y compris les salaires (sans compter le régime d'avantages sociaux des employés), le matériel et les fournitures, ainsi que les déplacements.

[39]           Dans ce cas-ci, la GCC a bien calculé les frais d'administration, qui s'élèvent à 59,47 $. Cependant, elle a inclus le régime d'avantages sociaux des employés dans le calcul des salaires, ce qui a porté le montant des frais réclamés à 71,36 $. Cela est contraire à l'entente et n'a pas été accepté.

La portion de la demande d'indemnisation relative aux frais d'administration est recevable en partie au montant de 59,47 $.

***

SOMMAIRE DE L'OFFRE ET CONCLUSION

[40]           Le tableau suivant montre un sommaire des montants réclamés et des montants offerts en réponse à la demande d'indemnisation de la GCC concernant le navire :

ANNEXE

MONTANT RÉCLAMÉ

MONTANT OFFERT

Matériel

292,50 $

292,50 $

Frais des entrepreneurs

3 886,46 $

3 886,46 $

Déplacements

384,30 $

384,30 $

Salaires

1 497,33 $

1 497,33 $

Heures de travail supplémentaires

4 343,83 $

4 343,83 $

Véhicules

339,97 $

339,97 $

Administration

71,36 $

59,47 $

Total

10 815,75 $

10 803,86 $

Tableau 1 - Sommaire des montants réclamés et des montants offerts

[41]           Le montant des frais recevables s'élève à 10 803,86 $. Si l'offre est acceptée, ce montant sera payé en plus des intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date du paiement.

***

[42]           Dans votre examen de l'offre, veuillez prendre note des choix et des délais suivants énoncés à l'article 106 de la LRMM.

[43]           Vous disposez d'un délai de 60 jours, à compter de la réception de l'offre, pour aviser le soussigné si vous l'acceptez. Vous pouvez nous informer de votre acceptation de l'offre par tout moyen de communication, au plus tard à 16 h 30 (heure de l'Est) le dernier jour du délai. Si vous acceptez l'offre, la somme offerte vous sera versée sans tarder.

[44]           Autrement, vous pouvez, dans les 60 jours suivant la réception de l'offre, interjeter appel devant la Cour fédérale. Si vous souhaitez interjeter appel de l'offre, conformément aux règles 335(c), 337 et 338 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, vous pouvez le faire en déposant un avis d'appel établi selon la formule 337. Vous devez le signifier à l'administrateur, qui sera désigné à titre d'intimé dans l'appel. En vertu des règles 317 et 350 des Règles des Cours fédérales, vous pouvez demander une copie certifiée conforme des documents de l'office fédéral.

[45]           La LRMM prévoit que si nous ne sommes pas avisés de votre choix dans le délai de 60 jours, vous serez présumé avoir refusé l'offre. Aucune autre offre ne sera faite.

[46]           Enfin, lorsque le demandeur accepte l'offre d'indemnité faite par la Caisse, celle-ci devient subrogée dans les droits du demandeur relativement à l'objet de la demande d'indemnisation. Le demandeur doit alors cesser tous ses efforts de recouvrement, et il doit coopérer avec la Caisse dans ses efforts pour recouvrer par subrogation la somme qu'elle a versée.

Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

L'administrateur adjoint de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires,

 

Mark A.M. Gauthier, B.A., LL.B.

 

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