Lettres d'offres et de décisions

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LETTRE D’OFFRE

 

Ottawa, le 8 août 2021

Dossier de la CIDPHN : 120-891-C1

Dossier de la GCC : n.d.

PAR COURRIEL

Gestionnaire, Services et planification d’intervention

Garde côtière canadienne

200, rue Kent (5N167)

Ottawa (Ontario)  K1A 0E6

 

OBJET : Réjane – Rapides du Cheval Blanc, Montréal (Rivières-des-Prairies) (Québec) - Date de l'incident : 10 octobre 2020

 

SOMMAIRE ET OFFRE D'INDEMNITÉ

[1]               Cette lettre est en réponse à la demande d'indemnisation que la Garde côtière canadienne (la « GCC ») a présentée relativement au navire Réjane (le « navire »), un remorqueur qui a été impliqué dans un incident survenu le 10 octobre 2020 près des rapides du Cheval Blanc, dans la ville de Montréal, province de Québec (l'« incident »).

[2]               Le 13 avril 2021, le bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la « CIDPHN ») a reçu de la GCC, au nom de l'administrateur, une demande d'indemnisation s'élevant à 3 428,93 $ pour les frais des mesures d'intervention prises par la GCC en réponse à l'incident.

[3]               La demande d'indemnisation a été examinée et une décision a été prise concernant les frais réclamés. Par la présente, une offre d'indemnité est faite à la GCC conformément aux articles 105 et 106 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la « LRMM »). Cette lettre contient aussi une description de la demande d'indemnisation de la GCC ainsi qu'une explication des conclusions.

[4]               La demande d'indemnisation est recevable. La somme de 3 441,79 $ (l'« offre ») vous est offerte relativement à la demande d'indemnisation, plus les intérêts prescrits par la loi qui seront calculés selon l'art. 116 de la LRMM à la date où la somme offerte sera versée.

[5]               Les motifs de l'offre sont exposés ci-après.

***

DEMANDE D'INDEMNISATION REÇUE

[6]               La demande d'indemnisation comprend un exposé qui décrit les événements relatifs à l'incident. Elle comprend aussi un sommaire des frais réclamés par la GCC et des documents justificatifs. Dans la mesure où le résumé et les documents justificatifs se rapportent à la décision concernant la demande d'indemnisation, ils sont examinés ci-après.

L'exposé

[7]               Le 10 octobre 2020, à 11 h 47, un membre du public a communiqué avec la GCC pour l'aviser qu'un remorqueur s'était échoué la veille, après avoir heurté une bouée. Une quantité considérable de débris s'était répandue dans l'eau à la suite de la collision. Le navire avait environ 600 litres de carburant diesel à son bord.

Figure 1 - Une photo du Réjane échoué sur un rocher, tirée de la demande d'indemnisation de la GCC

 

[8]               Lorsque l'incident s'est produit, le navire remorquait un chaland. Aucun renseignement n'est disponible à propos du chaland, sauf qu'il a apparemment coulé. Il semble qu'aucuns frais liés à l'incident n'aient été engagés relativement au chaland. Pour les besoins de la présente lettre, le chaland est considéré comme n'ayant aucun rapport à la demande d'indemnisation.

[9]               Les efforts d'intervention de la GCC ont été entravés au départ par le fait que le propriétaire du navire était inconnu. Le navire ne semblait pas être immatriculé auprès de Transports Canada, du moins pas sous le nom de Réjane – bien qu'il avait un numéro d'immatriculation (C254 88QC). Un employé de la compagnie Interlag Construction a finalement communiqué avec la GCC. Il semble que le navire appartenait à Interlag Construction. La GCC a été avisée qu'Interlag Construction assumait la responsabilité de l'incident et qu'elle allait prendre des mesures pour récupérer le navire.

[10]           À 14 h 30 ce jour-là, la GCC a ordonné que le remorqueur ne soit pas déplacé – bien que le motif invoqué pour cet ordre était le risque d'un rejet de débris dans l'eau, et non un rejet d'hydrocarbures. Toutefois, la pollution par les hydrocarbures était une source d'inquiétude. On s'inquiétait particulièrement du risque que le navire change de position et qu'il heurte des rochers en aval, causant ainsi un rejet. La GCC a suggéré d'enlever le carburant diesel du navire.

[11]           Au cours des 33 jours suivants, la GCC a fait des projections de ce qui pourrait arriver en cas de déversement, elle a communiqué avec le propriétaire au sujet de son plan d'action pour le navire, et elle a assuré la liaison avec d'autres intervenants.

[12]           Le 10 novembre 2020, le propriétaire a réussi à dégager le navire de l'endroit où il était échoué. La GCC en a été informée le lendemain.

[13]           Il semble qu'il n'y ait jamais eu aucun rejet de polluants.

Sommaire des frais

[14]           La demande d'indemnisation présentée par la GCC comprend le sommaire suivant des frais engagés en réponse à l'incident :

 

Figure 2 - Copie d'écran du sommaire des frais de la GCC

[15]           La demande d'indemnisation de la GCC comprend aussi le sommaire suivant des heures de travail de son personnel :

Figure 3 - Sommaire des heures de travail du personnel dans ce dossier, fourni par la GCC

 

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

La demande d'indemnisation de la GCC pourrait être admissible selon l'article 103 de la LRMM

[16]           L'incident a causé des dommages, ou un risque que de tels dommages se produisent, à l'intérieur des eaux territoriales ou intérieures du Canada, et il a entraîné des frais pour la prise de mesures visant à prévenir d'autres dommages ou les réduire au minimum. Par conséquent, la demande d'indemnisation relative à l'incident pourrait être admissible.

[17]           La GCC est un demandeur admissible pour l'application de l'art. 103 de la LRMM. La demande d'indemnisation a été reçue avant l'expiration des délais prescrits au paragraphe 103(2).

[18]           Les frais réclamés semblent avoir été engagés pour la prise de mesures raisonnables visant à « prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum » les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire, comme le prévoit la partie 6, section 2 de la LRMM, et ils pourraient donc être indemnisables.

[19]           Par conséquent, la demande d'indemnisation pourrait être admissible selon l'art. 103 de la LRMM.

Les faits présentés par la GCC sont généralement acceptés

[20]           La demande d'indemnisation présentée par la GCC est complète. L'exposé est exhaustif et il expose en détail non seulement les mesures qui ont été prises par la GCC et à quel moment, mais aussi les raisons pour lesquelles les décisions ont été prises.

[21]           Les faits décrits dans l'exposé sont acceptés comme étant exacts. Ils montrent que l'intervention de la GCC en réponse à l'incident a réussi et qu'elle a été menée à un coût minime pour le public. Les frais réclamés sont amplement justifiés par la preuve fournie dans la demande d'indemnisation.

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DÉTAILS DE LA DEMANDE D'INDEMNISATION ET DE L'OFFRE

[22]           Les frais réclamés dans la demande d'indemnisation de la GCC sont répartis en plusieurs catégories. La présente section de la lettre d'offre examine chacune de ces catégories en détail et explique les raisons pour lesquelles certaines parties de la demande d'indemnisation ont été jugées recevables et d'autres ont été rejetées.

[23]           Selon les articles 51, 71 et 77 de la LRMM, les mesures prises en réponse à un incident de pollution par les hydrocarbures et les frais connexes doivent être raisonnables pour donner droit à une indemnisation. La question de savoir si cela a été établi est examinée dans chacune des catégories suivantes de la demande d'indemnisation de la GCC.

Annexe 4 – Salaires : personnel à temps plein                                     Montant réclamé : 1 581,92 $

[24]           La demande d'indemnisation comprend les frais des heures de travail de six agents salariés de la GCC. Cette partie de la demande d'indemnisation est justifiée par l'exposé et des tableaux qui montrent les activités accomplies par chaque employé. Les taux réclamés sont conformes aux contrats de travail avec le Conseil du Trésor.

[25]           Les heures de travail réclamées dans la demande d'indemnisation de la GCC étaient raisonnables et prudentes dans les circonstances. Les efforts déployés pour tenir tous les intervenants informés étaient considérables et importants. Bien que l'incident ait finalement été résolu sans rejet d'hydrocarbures, le risque d'un tel rejet était réel, immédiat et potentiellement grave, étant donné l'endroit où se trouvaient les prises d'eau municipales.

Cette partie de la demande d'indemnisation est recevable en entier au montant de 1 581,92 $.

Annexe 5 – Heures de travail supplémentaires : personnel à temps plein                               Montant réclamé : 1 820,77 $

[26]           La demande d'indemnisation comprend les frais des heures de travail supplémentaires de cinq employés au cours d'une période de 33 jours. Les documents fournis comprennent un tableau montrant les activités accomplies par chaque agent de la GCC. Les taux réclamés sont conformes aux contrats de travail avec le Conseil du Trésor.

[27]           Il a été déterminé que les frais des heures de travail supplémentaires étaient inévitables dans les circonstances et que, de toute façon, ils ont été engagés de façon sage et prudente. Ce temps a été consacré à s'assurer que tous les intervenants soient tenus informés, surtout à mesure que les niveaux d'eau montaient et que l'on s'apprêtait à renflouer le navire.

Cette partie de la demande d'indemnisation est recevable en entier au montant de 1 820,77 $.

Annexe 13 - Administration                                                                               Montant réclamé : 26,24 $

[28]           Conformément à une entente, l'administrateur a autorisé un taux de 3,09 % pour les frais d'administration applicables à certaines dépenses de la GCC, y compris les dépenses salariales. Cela est pour tenir compte des dépenses administratives de la GCC.

[29]           Dans le calcul des frais d'administration, un taux de 16,6 % a été utilisé dans la demande d'indemnisation pour tenir compte du régime d'avantages sociaux des employés. Le taux normalement utilisé par la GCC est de 20 % Le taux de 20 % a donc été appliqué aux frais d'administration, ce qui représente un montant plus élevé que celui qui a été réclamé.

Cette partie de la demande d'indemnisation est recevable au montant de 39,10 $.

***

SOMMAIRE DE L'OFFRE ET CONCLUSION

[30]           Le tableau suivant montre un sommaire des montants réclamés et des montants offerts relativement à la demande d'indemnisation de la GCC concernant le navire :

Article

Montant réclamé

Montant offert

Salaires

1 581,92 $

1 581,92 $

Heures de travail supplémentaires 

1 820,77 $

1 820,77 $

Administration

26,24 $

39,10 $

Total

3 428,93 $

3 441,79 $

Tableau 1 - Sommaire des montants réclamés et des montants offerts

[31]           Le montant de l'offre s'élève à 3 441,79 $. Si l'offre est acceptée, cette somme vous sera versée, plus les intérêts prescrits par la loi qui seront calculés à la date du paiement.

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[32]           Dans votre examen de l'offre, veuillez prendre note des choix et des délais suivants énoncés à l'article 106 de la LRMM.

[33]           Vous disposez d'un délai de 60 jours, à compter de la réception de l'offre, pour aviser le soussigné si vous l'acceptez. Vous pouvez nous informer de votre acceptation de l'offre par tout moyen de communication, au plus tard à 16 h 30 (heure de l'Est) le dernier jour du délai. Si vous acceptez l'offre, la somme offerte vous sera versée sans tarder.

[34]           Autrement, vous pouvez, dans les 60 jours suivant la réception de l'offre, interjeter appel devant la Cour fédérale. Si vous souhaitez interjeter appel de l'offre, conformément aux règles 335(c), 337 et 338 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, vous pouvez le faire en déposant un avis d'appel établi selon la formule 337. Vous devez le signifier à l'administrateur, qui sera désigné à titre d'intimé dans l'appel. En vertu des règles 317 et 350 des Règles des Cours fédérales, vous pouvez demander une copie certifiée conforme des documents de l'office fédéral.

[35]           La LRMM prévoit que si nous ne sommes pas avisés de votre choix dans le délai de 60 jours, vous serez présumé avoir refusé l'offre. Aucune autre offre ne sera faite.

[36]           Enfin, lorsque le demandeur accepte l'offre d'indemnité faite par la Caisse, celle-ci devient subrogée dans les droits du demandeur relativement à l'objet de la demande d'indemnisation. Le demandeur doit alors cesser tous ses efforts de recouvrement, et il doit coopérer avec la Caisse dans ses efforts pour recouvrer par subrogation la somme qu'elle a versée.

Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

L'administrateur adjoint de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires,

 

 

Mark A.M. Gauthier, B.A., LL.B.

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