Lettres d'offres et de décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

LETTRE D’OFFRE

 

Ottawa, le 23 juin 2022

Dossier de la CIDPHN : 120-920-C1

 

PAR COURRIEL

 

Administration portuaire d'Arnold’s Cove

C.P. 221

Arnold’s Cove (Terre-Neuve-et-Labrador)  A0B 1A0

 

 

OBJET : Michael Marie III – Arnold’s Cove (Terre-Neuve-et-Labrador)

    Date de l'incident : 2022-04-09

 

SOMMAIRE ET OFFRE D'INDEMNITÉ

[1]               Cette lettre est en réponse à une demande d'indemnisation présentée par l'administration portuaire d'Arnold’s Cove (l'« administration portuaire ») concernant le navire de pêche Michael Marie III (le « navire »). Le navire a pris l'eau le 9 avril 2022 alors qu'il était amarré à une jetée située à Arnold's Cove, à Terre-Neuve-et-Labrador (l'« incident »).

[2]               Le 18 avril 2022, le bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la « Caisse ») a reçu la demande d'indemnisation de l'administration portuaire au nom de l'administrateur. En vertu de l'article 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la « LRMM »), l'administration portuaire a réclamé la somme de 4 681,58 $ pour les frais des mesures d'intervention qu'elle a prises en réponse à l'incident.

[3]               La demande d'indemnisation a été examinée et une décision a été prise concernant les frais réclamés. Par la présente, une offre d'indemnité est faite à l'administration portuaire conformément aux articles 105 et 106 de la LRMM.

[4]               La somme de 4 681,58 $ (l'« offre ») est offerte à l'administration portuaire en réponse à sa demande d'indemnisation, plus les intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date où la somme offerte sera versée, en conformité avec l'article 116 de la LRMM. Les motifs de l'offre sont exposés ci-après.

 

DEMANDE D'INDEMNISATION REÇUE

[5]               La demande d'indemnisation a été présentée à l'aide du formulaire des demandes d'indemnisation générales de la Caisse. Elle comprend un exposé qui décrit les événements relatifs à l'incident, ainsi que la facture et le bon de commande d'un entrepreneur. Ces documents sont examinés ci-après.

Exposé

[6]               D'après l'exposé, le 9 avril 2022, le personnel de l'administration portuaire a constaté que le navire prenait l'eau, alors qu'il était amarré à une jetée du quai d'Arnold’s Cove. On a tenté de pomper l'eau du navire, mais l'opération a été interrompue lorsqu'il en est résulté une irisation d'hydrocarbures dans l'eau.

[7]               L'administration portuaire a engagé GFL Environmental Services, Inc. (« GFL Environmental ») pour pomper l'eau du navire. L'entrepreneur a enlevé 14 942 litres d'eau contaminée du navire.

[8]               La Garde côtière canadienne et les responsables du Programme des ports pour petits bateaux ont été avisés de l'incident.

Documents des entrepreneurs

[9]               La demande d'indemnisation était accompagnée de la facture de GFL Environmental suivante :

Figure 1: Facture de GFL Environmental (13 avril 2022)

 

[10]           La demande d'indemnisation était aussi accompagnée du bon de travail de GFL Environmental suivant, qui contient plus de détails sur l'intervention en réponse à l'incident :

Figure 2 : Bon de travail de GFL Environmental (les renseignements personnels sont caviardés)

 

CONSTATATIONS ET DÉCISIONS

La demande d'indemnisation pourrait être admissible

[11]           L'incident a menacé de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans la mer territoriale ou les eaux intérieures du Canada, et il a occasionné des frais pour la prise de mesures visant à prévenir de tels dommages. La demande d'indemnisation relative à l'incident pourrait donc être admissible.

[12]           L'administration portuaire est un demandeur admissible pour l'application de l'art. 103 de la LRMM.

[13]           La preuve montre qu'un rejet d'hydrocarbures était raisonnablement prévu, et la demande d'indemnisation a été reçue dans le délai de prescription énoncé à l'alinéa 103(2)b) de la LRMM, lequel s'applique s'il n'y a pas eu de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

[14]           Certains frais réclamés semblent avoir été engagés pour la prise de mesures raisonnables visant à « prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum » les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire, comme le prévoit la partie 6, section 2 de la LRMM, ou selon la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, et ils pourraient donc être indemnisables.

[15]           Par conséquent, la demande d'indemnisation pourrait être admissible selon l'art. 103 de la LRMM.

Identification et description du Michael Marie III

[16]           Construit en 1962, le Michael Marie III est un navire de pêche en bois ayant une longueur de 14,2 mètres, une largeur de 5,12 mètres et un creux de 2,59 mètres. Il a une jauge brute de 40,23 et une jauge nette de 27,36.

[17]           Le navire est immatriculé au port de St. John’s (T.-N.-L.), sous le numéro matricule 318626.

 

DÉTAILS DE LA DEMANDE D'INDEMNISATION ET DE L'OFFRE

[18]           Le navire avait pris l'eau et, lorsque celle-ci a été pompée la première fois alors que le navire était amarré à la jetée, cela a causé une irisation d'hydrocarbures. De plus, Arnold's Cove a une industrie de la pêche très active, y compris de vastes lieux de pêche au homard et aux moules dans la baie Placentia. Au moment de l'incident, l'administration portuaire savait que plusieurs centaines de caisses à homard flottaient dans les eaux avoisinantes, et elle craignait que la pollution par les hydrocarbures causée par le navire ne les mette en danger.

[19]           Étant donné ces facteurs, il était raisonnable pour l'administration portuaire de juger que le navire constituait une menace de pollution par les hydrocarbures et de prendre des mesures pour atténuer cette menace.

[20]           La demande d'indemnisation de l'administration portuaire couvre les travaux effectués par GFL Environmental, qui, d'après la facture et le bon de travail susmentionnés, a enlevé 900 litres d'huile usée et 14 942 litres d'eau contaminée du navire le 10 avril 2022. Pour faire ce travail, GFL Environmental a utilisé un camion aspirateur en acier au carbone pendant 12 heures.

[21]           Étant donné l'irisation d'hydrocarbures qui a été causée lorsque l'eau du navire a été pompée la première fois, il était raisonnable pour l'administration portuaire de cesser de pomper l'eau et d'engager un entrepreneur ayant de l'équipement spécialisé. Cette décision a été prise en temps opportun et sans délai injustifié.

[22]           Le tarif horaire de 145 $ pour l'usage du camion aspirateur correspond aux tarifs ordinaires de l'industrie, et la période de 12 heures qu'il a fallu pour mener l'opération d'intervention était due au fait qu'un seul camion aspirateur était disponible.

[23]           Enfin, l'administration portuaire et GFL Environmental ont fourni une preuve montrant que l'administration portuaire a payé le montant indiqué dans la facture.

[24]           La TVH au taux de 15 % a été appliquée au total partiel de 4 070,93 $, ce qui représente un montant de 610,65 $ en TVH. En fait, si le taux de la TVH de 15 % est arrondi à deux décimales, cela donne un montant de 610,64 $. Cette différence d'un cent est attribuée à une erreur d'arrondissement ou à une faute typographique.

[25]           Pour ces raisons, la demande d'indemnisation est recevable en entier au montant de 4 681,58 $.

SOMMAIRE DE L'OFFRE ET CONCLUSION

[26]           Le montant des frais recevables s'élève à 4 681,58 $. Si l'offre est acceptée, ce montant sera payé en plus des intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date du paiement.

***

[27]           Dans votre examen de l'offre, veuillez prendre note des choix et des délais suivants énoncés à l'article 106 de la LRMM.

[28]           Vous disposez d'un délai de 60 jours, à compter de la réception de l'offre, pour aviser le soussigné si vous l'acceptez. Vous pouvez nous informer de votre acceptation de l'offre par tout moyen de communication, au plus tard à 16 h 30 (heure de l'Est) le dernier jour du délai. Si vous acceptez l'offre, la somme offerte vous sera versée sans tarder.

[29]           La LRMM prévoit que si nous ne sommes pas avisés de votre choix dans le délai de 60 jours, vous serez présumé avoir refusé l'offre. Aucune autre offre ne sera faite.

[30]           Enfin, lorsque le demandeur accepte l'offre d'indemnité faite par la Caisse, celle-ci devient subrogée dans les droits du demandeur relativement à l'objet de la demande d'indemnisation. Le demandeur doit alors cesser tous ses efforts de recouvrement, et il doit coopérer avec la Caisse dans ses efforts pour recouvrer par subrogation la somme qu'elle a versée.

Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

L'administrateur adjoint de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires,

 

Mark A.M. Gauthier, B.A., LL.B.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.