Lettres d'offres et de décisions

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LETTRE D'OFFRE

 

Ottawa, le 19 mai 2023

Dossier de la CIDPHN : 120-949-C1

Dossier de la GCC :

 

PAR COURRIEL

Première nation Snuneymusw

668, rue Center

Nanaimo (C.-B.)  V9R 4Z4

 

OBJET : Nom inconnu (Baie Mark, voilier) –– Baie Mark (Colombie-Britannique)

    Date de l'incident : 2022-12-01

 

SOMMAIRE ET OFFRE D'INDEMNITÉ

[1]               Cette lettre est en réponse à une demande d'indemnisation présentée par la Première Nation Snuneymuxw (« PNS ») concernant un voilier de nom inconnu et non immatriculé (le « navire »). Le navire a coulé dans la baie Mark, en Colombie-Britannique, et a causé de la pollution par les hydrocarbures (l'« incident »).

[2]               Le 27 février 2023, le bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la « Caisse ») a reçu une demande d'indemnisation de la PNS au nom de l'administrateur. En vertu de l'article 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la « LRMM »), la PNS a réclamé la somme de 3 494,92 $ pour les frais des mesures d'intervention qu'elle a prises en réponse à l'incident.

[3]               La demande d'indemnisation a été évaluée et une décision a été prise concernant les frais réclamés. Par la présente, une offre d'indemnité est faite à la PNS conformément aux articles 105 et 106 de la LRMM.

[4]               La somme de 3 058,08 $ (l'« offre ») est offerte à la PNS en réponse à sa demande d'indemnisation, plus les intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date à laquelle la somme offerte sera versée, en conformité avec l'article 116 de la LRMM. Les motifs de l'offre sont présentés ci-après, en plus d'une description de la demande d'indemnisation.

 

DEMANDE D'INDEMNISATION REÇUE

[5]               La demande d'indemnisation comprend un exposé qui décrit les événements relatifs à l'incident. Elle comprend aussi des documents à l'appui des frais réclamés par la PNS. À part quelques exceptions, ces documents corroborent la demande d'indemnisation et ne nécessitent aucun commentaire.

[6]               Le bureau de l'administrateur a demandé à la PNS de fournir des éclaircissements sur les faits de l'incident. En réponse à cette demande, la PNS a fourni des documents et des renseignements additionnels.

 

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

Le compte rendu des faits de l'incident présenté par la PNS est accepté

 

[7]               L'exposé fourni par la PNS donne une description de l'incident. Il est accepté que l'exposé présente un compte rendu essentiellement exact des événements entourant l'incident.

[8]               En décembre 2022, la PNS a constaté qu'un voilier avait coulé dans la baie Mark. Elle était inquiète que cela puisse causer des dommages à l'environnement.

[9]               Le 3 janvier 2023, une équipe de la PNS s'est rendue en bateau sur les lieux de l'incident dans la baie Mark pour faire enquête. L'équipe a apporté un drone muni d'une caméra pour faire une inspection aérienne, et elle était accompagnée d'un opérateur de drone autorisé.

[10]           L'inspection aérienne effectuée à l'aide du drone a été un succès. Le drone a capté des images montrant une petite irisation d'hydrocarbures qui provenait du voilier coulé.

[11]           Malheureusement, durant l'inspection, le drone a subi une panne d'alimentation. Il a sombré dans les eaux de la Baie Mark.

[12]           Le drone a été récupéré par des plongeurs engagés par la PNS. Malheureusement, le drone n'a pas pu être réparé.

[13]           La PNS a réclamé les frais de remplacement du drone.

La demande d'indemnisation est admissible

[14]           L'incident a causé des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans la mer territoriale ou les eaux intérieures du Canada, et il a occasionné des frais pour la prise de mesures visant à répondre aux dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et à prévenir d'autres dommages. Cependant, de tels frais n'ont pas été réclamés dans la présente demande d'indemnisation.

[15]           Dans ce cas-ci, la demande d'indemnisation vise des dommages qui ont été subis en conséquence des mesures prises par la PNS. Plus précisément, lorsque la PNS a pris des mesures d'intervention afin d'évaluer le risque pour l'environnement, elle a subi des dommages aux biens à la suite d'une panne d'alimentation de son drone. Les frais réclamés pourraient donc être indemnisables en vertu de la LRMM.

[16]           La PNS est un demandeur admissible pour l'application de l'art. 103 de la LRMM.

[17]           La demande d'indemnisation a été reçue dans le délai de prescription énoncé au paragraphe 103(2) de la LRMM.

[18]           Par conséquent, la demande d'indemnisation pourrait être admissible en vertu de l'art. 103 de la LRMM.

[19]           Il est nécessaire de déterminer si les mesures prises par la PNS étaient raisonnables.

Les frais réclamés

[20]           La PNS a fourni la facture d'achat du drone qui a été perdu. Celui-ci a été acheté au prix de 3 494,92 $, plus les taxes, en mai 2022 (c.-à-d. environ sept mois avant sa perte).

Conclusions concernant la raisonnabilité

[21]           Le voilier a présenté un risque modéré de pollution par les hydrocarbures. Les mesures prises par la PNS étaient proportionnées à ce risque, en ce sens qu'elle a d'abord fait enquête avant d'entreprendre une intervention de grande envergure. La demande d'indemnisation se rapporte entièrement aux mesures initiales prises pour faire enquête.

[22]           L'enquête initiale a montré que le voilier coulé causait de la pollution par les hydrocarbures, mais que la quantité d'hydrocarbures n'était peut-être pas suffisante pour justifier la prise d'autres mesures d'intervention.

[23]           La PNS n'a réclamé aucuns frais pour son intervention initiale.

[24]           La PNS a réclamé les frais occasionnés par les dommages survenus lorsque, durant l'opération pour évaluer le risque que présentait le voilier, le drone a subi une panne d'alimentation et a sombré dans les eaux de la baie Mark. Bien que le drone ait été récupéré, il n'a pas pu être réparé et a été effectivement détruit.

[25]           En vertu de l'alinéa 77(1)b) de la LRMM, les propriétaires de navires sont responsables :

… des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d'intervention au sens de l'article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou toute autre personne au Canada pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision de rejets d'hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;

[26]           Dans ce cas-ci, il est accepté que la perte du drone constitue des « dommages causés par » la prise de mesures visant à « prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » causée par le navire.

[27]           L'usage d'un drone pour inspecter l'épave était approprié afin d'évaluer l'ampleur des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et de déterminer s'il y avait lieu de prendre d'autres mesures. La décision de ne prendre aucune autre mesure était appropriée, étant donné le peu de pollution qui a été constaté. Cette décision a pu être prise grâce au déploiement d'un drone pour inspecter le navire coulé.

[28]           Au moment de sa perte, le drone avait environ huit mois. Les drones ont une durée de vie limitée. L'Agence du revenu du Canada (ARC) permet d'en amortir le coût pour dépréciation au taux de 25 % par année. Il est jugé approprié d'amortir le coût du drone sur une demi-année au taux de l'ARC. Par conséquent, les dommages subis par la PNS sont évalués à 3 058,08 $.

[29]           Il convient aussi de noter que les frais engagés pour remplacer de l'équipement perdu durant une intervention ne sont pas toujours indemnisables, même si cet équipement est perdu lors de la prise de mesures qui sont par ailleurs raisonnables. Dans ce cas-ci, le montant total des frais réclamés par la PNS pour enquêter sur la pollution est raisonnable. Les frais réclamés se limitent au coût du drone perdu, et aucuns frais n'ont été réclamés pour les salaires, l'usage d'autre équipement, le carburant ou les dépenses administratives. Les frais réclamés pour la perte du drone sont raisonnables dans ce contexte particulier.

 

SOMMAIRE DE L'OFFRE ET CONCLUSION

[30]           Le montant des frais acceptés s'élève à 3 058,08 $. Si l'offre est acceptée, ce montant sera payé en plus des intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date du paiement.

***

[31]           Dans votre examen de l'offre, veuillez prendre note des choix et des délais suivants énoncés à l'article 106 de la LRMM.

[32]           Vous disposez d'un délai de 60 jours, à compter de la réception de l'offre, pour aviser le soussigné si vous l'acceptez. Vous pouvez nous informer de votre acceptation de l'offre par tout moyen de communication, au plus tard à 16 h 30 (heure de l'Est) le dernier jour du délai. Si vous acceptez l'offre, la somme offerte vous sera versée sans tarder.

[33]           Autrement, vous pouvez, dans les 60 jours suivant la réception de l'offre, interjeter appel devant la Cour fédérale. Si vous souhaitez interjeter appel de l'offre, conformément aux règles 335(c), 337 et 338 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, vous pouvez le faire en déposant un avis d'appel établi selon la formule 337. Vous devez le signifier à l'administrateur, qui sera désigné à titre d'intimé dans l'appel. En vertu des règles 317 et 350 des Règles des Cours fédérales, vous pouvez demander une copie certifiée conforme des documents de l'office fédéral.

[34]           La LRMM prévoit que si nous ne sommes pas avisés de votre choix dans le délai de 60 jours, vous serez présumé avoir refusé l'offre. Aucune autre offre ne sera faite.

[35]           Enfin, lorsque le demandeur accepte l'offre d'indemnité, l’administrateur devient subrogé dans les droits du demandeur relativement à l'objet de la demande d'indemnisation. Le demandeur doit alors cesser tous ses efforts de recouvrement, et il doit coopérer avec la Caisse dans ses efforts pour recouvrer par subrogation la somme qu'elle a versée.

Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

Administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires,

 

Mark A.M. Gauthier, B.A., LL.B.

 

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