Lettres d'offres et de décisions

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LETTRE D’OFFRE

 

Ottawa, le 4 octobre 2023

Dossier de la CIDPHN : 120-956-C1

 

PAR COURRIEL

Directrice principale par intérim, Gestion des incidents

Garde côtière canadienne

200, rue Kent

Ottawa (Ontario)  K1A 0E6

 

            Par courriel à DFO.CCGERCostRecoveryRSP-RecouvrementdescoutsIESIPGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca

 

OBJET : Navire à moteur Marc Olivier –– Port aux Basques (Terre-Neuve-et-

    Labrador)  -  Date de l'incident : 2022-05-07

 

SOMMAIRE ET OFFRE D'INDEMNITÉ

[1]               Cette lettre est en réponse à une demande d'indemnisation présentée par la Garde côtière canadienne (la « GCC ») concernant le navire de pêche Marc Olivier (le « navire »), qui s'est échoué le ou vers le 7 mai 2022, près de Port aux Basques, à Terre-Neuve-et-Labrador (l'« incident »).

[2]               Le 22 juin 2023, le bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la « Caisse ») a reçu une demande d'indemnisation de la GCC au nom de l'administrateur. La GCC a réclamé la somme de 14 791,11 $ pour les frais des mesures d'intervention qu'elle a prises en réponse à l'incident.

[3]               La demande d'indemnisation a été évaluée et une décision a été prise concernant les frais réclamés. Par la présente, une offre d'indemnité est faite à la GCC conformément aux articles 101 et 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la « LRMM »).

[4]               La somme de 12 544,68 $ (l'« offre ») est offerte à la GCC en réponse à sa demande d'indemnisation, plus les intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date à laquelle la somme offerte sera versée, en conformité avec l'article 116 de la LRMM.

[5]               Les motifs de l'offre sont présentés ci-après, en plus d'une description de la demande d'indemnisation de la GCC.

 

DEMANDE D'INDEMNISATION REÇUE

[6]               La demande d'indemnisation comprend un exposé qui décrit les événements relatifs à l'incident. Elle comprend aussi un sommaire des frais réclamés par la GCC ainsi que des documents justificatifs. Dans la mesure où l'exposé et les documents justificatifs se rapportent à la décision, leur contenu est examiné ci-après.

L'exposé

[7]               D'après l'exposé, le 7 mai 2022, la GCC a été avisée de l'échouement d'un navire. La GCC a exprimé des inquiétudes à propos de l'endroit où était le navire. Il se trouvait à 0,5 km du parcours d'un traversier, ce qui a fait craindre que la pollution par les hydrocarbures ne perturbe le trafic maritime.

[8]               La GCC a dépêché trois membres de son personnel sur les lieux de l'incident. Ils sont partis de la Nouvelle-Écosse à bord d'un camion tirant une remorque et se sont rendus à Terre-Neuve par traversier.

[9]               Lorsque le personnel de la GCC est arrivé, il a confirmé la situation du navire et n'a observé aucune pollution par les hydrocarbures. Le personnel de la GCC n'a découvert aucune brèche dans la coque, mais il a dit être inquiet que celle-ci soit percée sur le rivage rocheux durant le remorquage en raison des conditions météorologiques.

[10]           Le personnel de la GCC a eu des difficultés à communiquer avec le capitaine du navire car [traduction] « il ne parlait que le français ». Le personnel de la GCC a finalement pris contact avec l'acheteur de poisson du propriétaire, qui l'a informé que ce dernier avait engagé un remorqueur (le W.N. Twolan) et la compagnie Baily's Marine Services Ltd.

[11]           Le plan était de tirer le navire au moyen d'un remorqueur pour l'enlever du rivage rocheux à marée haute sans l'usage de sacs de levage le 9 mai. Au cas où ce plan échouerait, le plan de rechange consistait à remorquer le navire à marée haute à l'aide de sacs de levage le 10 mai. Le propriétaire a confirmé que la coque ferait l'objet d'une inspection sous-marine avant et après le remorquage pour s'assurer qu'elle n'ait pas été endommagée.

[12]           L'opération de remorquage menée le 9 mai sans l'usage de sacs de levage a échoué, mais celle du 10 mai effectuée à l'aide de sacs de levage a réussi. L'inspection sous-marine de la coque après le remorquage a été faite à quai le 11 mai. Cela a mis fin aux activités de la GCC.

Sommaire des frais

[13]           Les frais réclamés par la GCC dans sa demande d'indemnisation sont résumés comme suit :

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Figure 1 : Copie d'écran du sommaire des frais réclamés 

 

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

La demande d'indemnisation de la GCC pourrait être admissible selon l'article 103 de la LRMM

[14]           L'incident a causé des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou a menacé de causer de tels dommages, dans la mer territoriale ou les eaux intérieures du Canada, et il a occasionné des frais pour la prise de mesures visant à prévenir d'autres dommages. La demande d'indemnisation relative à l'incident pourrait donc être admissible.

[15]           La GCC est un demandeur admissible pour l'application de l'art. 103 de la LRMM.

[16]           La demande d'indemnisation a été reçue avant l'expiration des délais prescrits au paragraphe 103(2) de la LRMM.

[17]           Certains frais réclamés semblent avoir été engagés pour la prise de mesures raisonnables visant à « prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum » les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire, comme le prévoit la partie 6, section 2 de la LRMM, et ils pourraient donc être indemnisables.

[18]           Par conséquent, la demande d'indemnisation pourrait être admissible selon l'art. 103 de la LRMM.

Conclusions concernant la preuve fournie par la GCC

Les faits de l'incident présentés par la GCC sont généralement acceptés

[19]           La description des événements importants contenue dans l'exposé fourni par la GCC est acceptée comme étant généralement exacte.

Le navire constituait une menace de pollution et certaines mesures prises par la GCC sont admissibles

[20]           Il s'agissait d'un navire de pêche relativement gros, qui avait à son bord environ 5 000 litres de carburant diesel ainsi qu'une quantité non précisée d'huile lubrifiante et d'huile hydraulique.

[21]           Bien que des hydrocarbures ne se soient pas échappés du navire et que celui-ci n'ait pas pris l'eau après s'être échoué, il a été déterminé que les mouvements du navire causés par la marée et les vents auraient pu percer sa coque. Cela aurait pu causer un rejet d'hydrocarbures.

[22]           Il n'est pas clair s'il était nécessaire que la GCC intervienne sur place, plutôt que de mener une opération de surveillance à distance. Cependant, étant donné l'information dont disposait la GCC à ce moment-là, il n'était pas déraisonnable de dépêcher une équipe sur les lieux. Par conséquent, il est accepté qu'il s'agissait d'une mesure raisonnable prise pour prévenir la pollution par les hydrocarbures en réponse à l'incident.

 

DÉTAILS DE LA DEMANDE D'INDEMNISATION ET DE L'OFFRE

[23]           Les frais réclamés par la GCC sont répartis en six annexes, dont chacune est examinée ci-après.

[24]           En vertu de la partie 7 de la LRMM, les mesures prises en réponse à un incident de pollution par les hydrocarbures et les frais qui en résultent doivent être raisonnables pour être indemnisables par la Caisse. Dans la mesure où les motifs ne sont pas déjà exposés ailleurs dans cette lettre, les sections suivantes expliquent pourquoi certaines portions de la demande d'indemnisation de la GCC ont été jugées recevables et d'autres ont été réduites.

Annexe 3 – Déplacements                                                      Montant réclamé : 2 662,41 $

[25]           Ces frais ont été engagés par les trois membres du personnel de la GCC qui ont fait le voyage aller-retour à Port aux Basques. Chacun de ces deux déplacements a consisté à voyager par traversier à bord d'un camion tirant une remorque et à faire un trajet par la route d'environ 12 heures. Ces frais sont documentés dans des relevés de dépenses et justifiés par des notes d'hôtel pour un séjour de trois nuits. Les indemnités de repas correspondent à celles qui figurent dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte en vigueur le 1er avril 2022. Étant donné que ce voyage a été fait pour mener l'intervention initiale sur place en réponse à l'incident, les frais de déplacement des trois membres du personnel de la GCC sont jugés raisonnables.

La portion de la demande d'indemnisation relative aux déplacements est acceptée en entier.

 

Annexe 4 – Salaires ­– Personnel à temps plein                      Montant réclamé : 1 938,64 $

[26]           Ces frais sont attribués à trois spécialistes en intervention de la GCC de niveau GT-04 et GT-05, rémunérés au taux horaire de 36,16 $, 38,21 $ et 38,71 $ respectivement, y compris les cotisations au régime d'avantages sociaux des employés. La GCC a réclamé les frais de salaire de ces trois membres du personnel pour une période de 7,5 heures de travail le lundi 9 mai, lesquels sont acceptés.

[27]           La GCC a réclamé les frais de salaire des trois membres du personnel pour une période de 6 heures de travail le mardi 10 mai, alors qu'elle aurait dû réclamer ces frais pour une période de 7,5 heures. Les documents fournis par la GCC, en particulier la [traduction] « Chronologie des événements » du 10 mai, montrent qu'un arrêt a été fait à Deer Lake pour remplacer les pneus de la remorque. D'après les documents, cet arrêt a duré 1,75 heure, ce que la GCC a comptabilisé en retranchant 1,5 heure de salaire à chaque membre du personnel et en ajoutant ce temps aux heures de travail supplémentaires. Cela a eu pour effet de gonfler les frais réclamés pour les heures de travail supplémentaires. Il y a une preuve crédible montrant que les trois membres du personnel ont fait un total de 15 heures de travail. Il a donc été décidé de déduire ce temps des heures de travail supplémentaires et de l'ajouter aux heures normales de travail, ce qui a pour effet d'augmenter le montant des frais de salaire offert à la GCC de 1 938,64 $ à 2 154,15 $.

La portion de la demande d'indemnisation relative aux salaires est acceptée au montant supérieur de 2 154,15 $.

 

Annexe 5 – Heures supplémentaires – Personnel à temps plein Montant réclamé : 7 926,62 $

[28]           Ces frais sont attribués à trois spécialistes en intervention de la GCC de niveau GT-04 et GT-05, rémunérés au taux horaire de 36,16 $, 38,21 $ et 38,71 $ respectivement, sans compter les cotisations au régime d'avantages sociaux des employés. Les heures de travail supplémentaires faites un jour de fin de semaine sont rémunérées au taux double du salaire horaire normal, et celles faites un jour de semaine sont rémunérées au taux et demi du salaire horaire normal.

[29]           Le montant réclamé par la GCC pour les heures de travail supplémentaires représente environ 54 % du montant total réclamé, ce qui est démesurément élevé, mais logique si l'on considère que l'intervention ayant fait l'objet de la demande d'indemnisation a débuté un jour de fin de semaine.

[30]           La GCC a réclamé 14 heures de travail supplémentaires pour chaque membre du personnel le samedi 7 mai, ce qui est accepté en entier. Le personnel s'est rendu sur les lieux de l'incident avec de l'équipement, et il a ensuite fait une évaluation de la situation.

[31]           La GCC a réclamé 14 heures de travail supplémentaires pour chaque membre du personnel le dimanche 7 mai, ce qui est réduit à 5 heures par personne pour refléter une journée de travail de 15 heures. Ce changement a été fait parce que la GCC savait, d'après l'information dont elle disposait à la suite de l'évaluation précédente de la situation, que la présence d'un seul membre du personnel était nécessaire sur les lieux. Le montant réclamé n'est donc pas raisonnable.

[32]           La GCC a réclamé 7,5 heures de travail supplémentaires pour chaque membre du personnel le lundi 8 mai, ce qui est accepté en entier. Il était raisonnable que les trois membres du personnel soient présents sur les lieux pendant la première tentative de remorquage.

[33]           Les heures de travail supplémentaires réclamées pour le mardi 10 mai ont été recalculées et établies à 6 heures par personne pour tenir compte du fait que la GCC n'a pas inclus dans sa demande d'indemnisation le temps d'arrêt à Deer Lake mentionné plus tôt (voir le par. 27). Il était raisonnable que les trois membres du personnel soient présents sur les lieux pour la deuxième tentative de remorquage.

La portion de la demande d'indemnisation relative aux heures de travail supplémentaires est acceptée en partie au montant de 5 514,38 $.

 

Annexe 11 – Équipement de lutte contre la pollution                        Montant réclamé : 555,56 $

[34]           Ces frais découlent de l'usage de la remorque d'intervention pendant quatre jours, au tarif de 138,89 $ par jour. Le tarif d'usage quotidien correspond à celui qui figure dans le manuel des tarifs des services externes de la GCC. Le besoin de l'équipement d'intervention et le nombre de jours d'usage sont acceptés. Le montant complet des frais réclamés est donc jugé raisonnable.

La portion de la demande d'indemnisation relative à l'équipement de lutte contre la pollution est acceptée en entier.

 

Annexe 12 – Véhicules                                                           Montant réclamé : 1 527,32 $

[35]           Les frais réclamés pour l'usage de véhicules sont justifiés par des journaux de bord et des reçus d'achat d'essence.

[36]           La GCC a réclamé des frais de 67,56 $ par jour pour l'usage de véhicules pendant quatre jours, ce qui correspond au manuel des tarifs des services externes. Les frais réclamés sont donc acceptés.

[37]           La GCC a parcouru une distance de 1 932 km durant l'intervention en réponse à l'incident. Selon Google Maps, le voyage aller-retour entre Mount Pearl et Port Aux Basques représente une distance de 1 782 km, ce qui ne comprend pas le déplacement à destination et en provenance de l'hôtel. Le nombre de kilomètres parcouru est donc accepté.

[38]           La GCC a fourni cinq reçus d'achat d'essence. Quatre de ces achats ont été faits durant l'intervention, et le cinquième après celle-ci le 12 mai. Ces cinq achats sont acceptés, car il était raisonnable de retourner le véhicule avec un plein réservoir d'essence.

La portion de la demande d'indemnisation relative aux véhicules est acceptée en entier.

 

Annexe 13 – Administration                                                  Montant réclamé : 180,56 $

[39]           Dans sa demande d'indemnisation, la GCC a réclamé des frais d'administration au taux de 3,09 %, qui ont été appliqués aux frais de salaire et aux frais de déplacement réclamés.

[40]           Le taux de 3,09 % est généralement accepté comme étant raisonnable. Les frais d'administration ont été recalculés en fonction des réajustements qui ont été faits aux frais de salaire réclamés. La somme des frais de déplacement et des frais de salaire acceptés (annexes 3 et 4) s'élève donc à 4 234,94 $. L'application du taux de 3,09 % à cette somme donne un montant de 130,86 $.

La portion de la demande d'indemnisation relative aux frais d'administration est acceptée en partie au montant de 130,86 $.

 

SOMMAIRE DE L'OFFRE ET CONCLUSION

[41]           Le tableau suivant montre un sommaire des frais réclamés et des frais acceptés :

Annexe

Montant réclamé

Montant accepté

3 – Déplacements

2 662,41 $

2 662,41 $

4 – Salaires – Personnel à temps plein

1 938,64 $

2 154,15 $

5 – Heures de travail supplémentaires – Personnel à temps plein

7 926,62 $

5 514,38 $

11 – Équipement de lutte contre la pollution

555,56 $

555,56 $

12 – Véhicules

1 527,32 $

1 527,32 $

13 – Administration

180,56 $

130,86 $

Totaux

14 791,11 $

12 544,68 $

Tableau 1 – Sommaire des frais réclamés et des frais acceptés

 

[42]           Le montant total des frais acceptés s'élève à 12 544,68 $. Si l'offre est acceptée, ce montant sera payé en plus des intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date du paiement.

[43]           Dans votre examen de l'offre, veuillez prendre note des choix et des délais suivants énoncés à l'article 106 de la LRMM. Vous disposez d'un délai de 60 jours, à compter de la réception de l'offre, pour aviser le soussigné si vous l'acceptez. Vous pouvez nous informer de votre acceptation de l'offre par tout moyen de communication, au plus tard à 16 h 30 (heure de l'Est) le dernier jour du délai. Si vous acceptez l'offre, la somme offerte vous sera versée sans tarder.

[44]           Autrement, vous pouvez, dans les 60 jours suivant la réception de l'offre, interjeter appel devant la Cour fédérale. Si vous souhaitez interjeter appel de l'offre, conformément aux règles 335(c), 337 et 338 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, vous pouvez le faire en déposant un avis d'appel établi selon la formule 337. Vous devez le signifier à l'administrateur, qui sera désigné à titre d'intimé dans l'appel. En vertu des règles 317 et 350 des Règles des Cours fédérales, vous pouvez demander une copie certifiée conforme des documents de l'office fédéral.

[45]           La LRMM prévoit que si nous ne sommes pas avisés de votre choix dans le délai de 60 jours, vous serez présumé avoir refusé l'offre. Aucune autre offre ne sera faite.

[46]           Enfin, lorsque le demandeur accepte une offre d'indemnité, l’administrateur devient subrogé dans les droits du demandeur relativement à l'objet de la demande d'indemnisation. Le demandeur doit alors cesser tous ses efforts de recouvrement, et il doit coopérer avec la Caisse dans ses efforts pour recouvrer par subrogation la somme qu'elle a versée.

Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

L'administratrice adjointe de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires,

 

 

Chiamaka Mọgọ, MPPGA

 

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