Lettres d'offres et de décisions

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LETTRE D’OFFRE

 

Ottawa, le 7 février 2024

Dossier de la CIDPHN : 120-975-C1

Dossier de la GCC :

PAR COURRIEL

Gestionnaire, Soutien opérationnel

Conformité et application de la loi

Garde côtière canadienne

200, rue Kent

Ottawa (Ontario)  K1A 0E6

 

Par courriel à DFO.CCGERCostRecoveryRSP-RecouvrementdescoutsIESIPGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca

OBJET : Wilf Seymour – Canal de Beauharnois (Québec)

    Date de l'incident : 2018-11-27

 

SOMMAIRE ET OFFRE D'INDEMNITÉ

[1]               Cette lettre est en réponse à une demande d'indemnisation présentée par la Garde côtière canadienne (la « GCC ») concernant le remorqueur Wilf Seymour (le « navire »), qui s'est échoué le ou vers le 27 novembre 2018, près du Canal de Beauharnois, au Québec (l'« incident »).

[2]               Le 10 novembre 2023, le bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la « Caisse ») a reçu une demande d'indemnisation de la GCC au nom de l'administrateur. La GCC a réclamé la somme de 3 893,03 $ pour les frais des mesures d'intervention qu'elle a prises en réponse à l'incident.

[3]               La demande d'indemnisation a été évaluée et une décision a été prise concernant les frais réclamés. Par la présente, une offre d'indemnité est faite à la GCC conformément aux articles 101 et 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la « LRMM »).

[4]               La somme de 3 893,03 $ (l'« offre ») est offerte à la GCC en réponse à sa demande d'indemnisation, plus les intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date à laquelle la somme offerte sera versée, en conformité avec l'article 116 de la LRMM.

[5]               Les motifs de l'offre sont présentés ci-après, en plus d'une description de la demande d'indemnisation de la GCC.

DEMANDE D'INDEMNISATION REÇUE

[6]               La demande d'indemnisation comprend un exposé qui décrit les événements relatifs à l'incident. Elle comprend aussi un sommaire des frais réclamés par la GCC ainsi que des documents justificatifs. Dans la mesure où l'exposé et les documents justificatifs se rapportent à la décision, leur contenu est examiné ci-après.

L'exposé

[7]               D'après l'exposé, le 27 novembre 2018, la GCC a été avisée qu'un navire s'était échoué près du Canal de Beauharnois en raison d'une défaillance mécanique. La coque du navire était perçée et il prenait l'eau. Le navire avait à son bord environ 10 tonnes de carburant diesel.

[8]               La GCC a mobilisé sept membres de son personnel pour surveiller la situation et le plan d'intervention du propriétaire du navire. Le propriétaire a communiqué avec la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent pour qu'elle envoie un inspecteur afin d'évaluer la défaillance du gouvernail. Transports Canada a aussi envoyé un inspecteur, qui a ordonné que le navire soit immobilisé jusqu'à ce que le gouvernail soit réparé.

[9]               Le propriétaire du navire a coopéré avec le personnel de la GCC et d'autres partenaires concernés pour créer un plan afin de vider l'eau du navire par pompage et de réparer le gouvernail. La GCC a évalué le plan et l'a approuvé.

[10]           Le 29 novembre 2018, le plan a été mis à exécution avec succès et le risque de pollution a été éliminé. Cela a mis fin à l'intervention de la GCC.

Sommaire des frais

[11]           Les frais réclamés par la GCC dans sa demande d'indemnisation sont résumés comme suit :

Annexe 

Frais réclamés 

($) 

1.             Matériel et fournitures 

Néant 

2.             Services contractuels 

Néant

3.             Déplacements

Néant 

4.             Salaires – Personnel à temps plein 

3 305,01 $ 

5.             Heures de travail supplémentaires – Personnel à temps plein

507,61 $ 

6.             Autres indemnités 

Néant 

7.             Salaires – Personnel occasionnel

Néant 

8.             Frais relatifs aux navires (sauf le carburant et les heures de travail supplémentaires)

Néant 

9.             Carburant de propulsion des navires

Néant 

10.              Aéronefs 

Néant 

11.              Équipement de lutte contre la pollution

Néant 

12.              Véhicules 

Néant 

13.              Administration 

80,41 $ 

Total des frais réclamés 

3 893,03 $ 

Figure 1 : Copie d'écran du sommaire des frais réclamés 

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

La demande d'indemnisation de la GCC pourrait être admissible selon l'article 103 de la LRMM

[12]           L'incident a causé des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou a menacé de causer de tels dommages, dans la mer territoriale ou les eaux intérieures du Canada, et il a occasionné des frais pour la prise de mesures visant à prévenir d'autres dommages. La demande d'indemnisation relative à l'incident pourrait donc être admissible.

[13]           La GCC est un demandeur admissible pour l'application de l'art. 103 de la LRMM.

[14]           La demande d'indemnisation a été reçue avant l'expiration des délais énoncés au paragraphe 103(2) de la LRMM.

[15]           Certains frais réclamés semblent avoir été engagés pour la prise de mesures raisonnables visant à « prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum » les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire, comme le prévoit la partie 6, section 2 de la LRMM, et ils pourraient donc être indemnisables.

[16]           Par conséquent, la demande d'indemnisation pourrait être admissible selon l'art. 103 de la LRMM.

Conclusions concernant la preuve fournie par la GCC

Les faits de l'incident présentés par la GCC sont généralement acceptés

[17]           La description des événements importants contenue dans l'exposé fourni par la GCC est acceptée comme étant généralement exacte.

Le navire constituait une menace de pollution et certaines mesures prises par la GCC sont admissibles

[18]           Le navire avait 10 tonnes de carburant diesel à son bord. Après s'être échoué, le navire a pris l'eau, et cette eau risquait d'atteindre les réservoirs de carburant. Cela présentait une menace de pollution par les hydrocarbures qui devait être résolue.

DÉTAILS DE LA DEMANDE D'INDEMNISATION ET DE L'OFFRE

[19]           Les frais réclamés par la GCC sont répartis en trois annexes, dont chacune est examinée ci-après.

[20]           En vertu de la partie 7 de la LRMM, les mesures prises en réponse à un incident de pollution par les hydrocarbures et les frais qui en résultent doivent être raisonnables pour être indemnisables par la Caisse. Dans la mesure où les motifs ne sont pas déjà exposés ailleurs dans la présente lettre, les sections suivantes expliquent pourquoi certaines portions de la demande d'indemnisation de la GCC ont été acceptées et d'autres ont été réduites.

[21]           Les frais réclamés par la GCC comprennent les frais de salaire et les frais généraux des membres de son personnel qui se sont rendus sur les lieux de l'incident et qui ont ensuite surveillé l'intervention du propriétaire en réponse à l'incident. Les frais réclamés sont modestes et correspondent à la menace que présentait l'incident. Ces frais, ainsi que les frais d'administration réclamés, sont acceptés sans réduction.

SOMMAIRE DE L'OFFRE ET CONCLUSION

[22]           Le tableau suivant présente un sommaire des frais réclamés et des frais acceptés :

Annexe

Montant réclamé 

($) 

Montant accepté

($) 

1.       Matériel et fournitures 

Néant 

Néant 

2.       Services contractuels 

Néant

Néant

3.       Déplacements 

Néant 

Néant 

4.       Salaires – Personnel à temps plein

3 305,01 

3 305,01 

5.       Heures de travail supplémentaires – Personnel à temps plein

507,61 

507,61 

6.       Autres indemnités

Néant 

Néant 

7.       Salaires – Personnel occasionnel

Néant 

Néant 

8.       Frais relatifs aux navires (sauf le carburant et les heures de travail supplémentaires) 

Néant 

Néant 

9.       Carburant de propulsion des navires 

Néant 

Néant 

10.   Aéronefs 

Néant 

Néant 

11.   Équipement de lutte contre la pollution

Néant 

Néant 

12.   Véhicules 

Néant 

Néant 

13.   Administration 

80,41 

80,41 

Total 

3 893,03 

3 893,03 

Tableau 1 – Sommaire des montants réclamés et des montants acceptés.

 

[23]           Le montant total des frais acceptés s'élève à 3 893,03 $. Si l'offre est acceptée, ce montant sera payé en plus des intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date du paiement.

[24]           Dans votre examen de l'offre, veuillez prendre note des choix et des délais suivants énoncés à l'article 106 de la LRMM. Vous disposez d'un délai de 60 jours, à compter de la réception de l'offre, pour aviser le soussigné si vous l'acceptez. Vous pouvez nous informer de votre acceptation de l'offre par tout moyen de communication, au plus tard à 16 h 30 (heure de l'Est) le dernier jour du délai. Si vous acceptez l'offre, la somme offerte vous sera versée sans tarder.

[25]           Autrement, vous pouvez, dans les 60 jours suivant la réception de l'offre, interjeter appel devant la Cour fédérale. Si vous souhaitez interjeter appel de l'offre, conformément aux règles 335(c), 337 et 338 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, vous pouvez le faire en déposant un avis d'appel établi selon la formule 337. Vous devez le signifier à l'administrateur, qui sera désigné à titre d'intimé dans l'appel. En vertu des règles 317 et 350 des Règles des Cours fédérales, vous pouvez demander une copie certifiée conforme des documents de l'office fédéral.

[26]           La LRMM prévoit que si nous ne sommes pas avisés de votre choix dans le délai de 60 jours, vous serez présumé avoir refusé l'offre. Aucune autre offre ne sera faite.

[27]           Enfin, lorsque le demandeur accepte l'offre d'indemnité faite par la Caisse, celle-ci devient subrogée dans les droits du demandeur relativement à l'objet de la demande d'indemnisation. Le demandeur doit alors cesser tous ses efforts de recouvrement, et il doit coopérer avec la Caisse dans ses efforts pour recouvrer par subrogation la somme qu'elle a versée.

Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

L'administratrice adjointe de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires,

 

 

Chiamaka Mọgọ, MPPGA

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