Lettres d'offres et de décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LETTRE D'OFFRE

Ottawa, le 7 mars 2024

Dossier de la CIDPHN : 120-968-C1

PAR COURRIEL

Gestionnaire – Soutien opérationnel

Conformité et application de la loi

Garde côtière canadienne

200, rue Kent

Ottawa (Ontario)  K1A 0E6

 

Par courriel à DFO.CCGERCostRecoveryRSP-

RecouvrementdescoutsIESIPGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca

 

OBJET : Déversement d'origine inconnue (Port de Québec) – Québec

    Date de l'incident : 2021-08-26

 

SOMMAIRE ET OFFRE D'INDEMNITÉ

[1]               Cette lettre est en réponse à une demande d'indemnisation présentée par la Garde côtière canadienne (la « GCC ») concernant un déversement d'origine inconnue qui s'est produit entre les bouées Q-6 et Q-11 dans le port de Québec et qui s'est enflammé le ou vers le 26 août 2021 (l'« incident »).

[2]               Le 23 août 2023, le bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la « Caisse ») a reçu une demande d'indemnisation de la GCC au nom de l'administrateur. La GCC a réclamé la somme de 4 720,60 $ pour les frais des mesures d'intervention qu'elle a prises en réponse à l'incident.

[3]               La demande d'indemnisation a été évaluée et une décision a été prise concernant les frais réclamés. Par la présente, une offre d'indemnité est faite à la GCC conformément aux articles 101 et 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la « LRMM »).

[4]               La somme de 4 720,60 $ (l'« offre ») est offerte à la GCC en réponse à sa demande d'indemnisation, plus les intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date à laquelle la somme offerte sera versée, en conformité avec l'article 116 de la LRMM.

[5]               Les motifs de l'offre sont présentés ci-après, en plus d'une description de la demande d'indemnisation de la GCC.

DEMANDE D'INDEMNISATION REÇUE

[6]               La demande d'indemnisation comprend un exposé qui décrit les événements relatifs à l'incident. Elle comprend aussi un sommaire des frais réclamés par la GCC ainsi que des documents justificatifs. Dans la mesure où l'exposé et les documents justificatifs se rapportent à la décision, leur contenu est examiné ci-après.

Exposé

[7]               D'après l'exposé, le 26 août 2021, le réseau d'alerte de la GCC a été avisé de la présence apparente de pollution dans l'eau entre les bouées Q-6 et Q-11 dans le port de Québec.

[8]               Des agents de la GCC se sont rendus sur les lieux pour évaluer la situation et trouver la source de la pollution.

[9]               La source de la pollution n'a pu être trouvée, mais les agents de la GCC ont confirmé qu'il y avait une odeur d'hydrocarbures à proximité de la bouée Q-6. D'après l'exposé, cette observation a été suivie de deux autres signalements anonymes de la présence d'une nappe d'hydrocarbures à proximité du pont Pierre-Laporte situé non loin.

[10]           La GCC a mobilisé une équipe de onze personnes pour intervenir en réponse à l'incident. Elle a aussi fait un survol de l'endroit pour tenter de trouver la source de la pollution.

[11]           Une enquête a été menée pendant deux jours, mais la source de la pollution n'a jamais été trouvée. Les efforts déployés en mer pour trouver la source ont finalement été abandonnés à cause de vents forts.

[12]           Dans son exposé, la GCC a reconnu la possibilité que le déversement n'ait pas été causé par un navire, mais plutôt par des travaux routiers qui étaient en cours sur le pont Pierre-Laporte.

Sommaire des frais

[13]           Les frais réclamés par la GCC dans sa demande d'indemnisation sont résumés comme suit :

Description

 

Total

Schedule #

MATERIALS AND SUPPLIES

 

 

                  -  

1

CONTRACT SERVICES

 

 

                  -  

2

TRAVEL

 

 

 

                  -  

3

SALARIES - FULL TIME PERSONNEL

 

 

        2,460.30

4

OVERTIME - FULL TIME PERSONNEL

 

 

             55.83

5

OTHER ALLOWANCES

 ,

 

                 -  

6

SALARIES - CASUAL PERSONNEL

 

 

                 -  

7

SHIPS' COSTS (EXCL. FUEL & O/T)

 

 

                  -  

8

SHIPS PROPULSION FUEL

 

 

                  -  

9

AIRCRAFT

 

 

 

        1,949.26

10

POLLUTION COUNTER-MEASURES EQUIPMENT (PCME)

              -  

11

VEHICLES

 

 

 

           135.12

12

ADMINISTRATION

 

 

 

           120.09

13

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CCG COST OF INCIDENT

$4,720.60

 

Figure 1 : Copie d'écran du sommaire des frais réclamés 

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

La demande d'indemnisation de la GCC pourrait être admissible selon l'article 103 de la LRMM

[14]           L'incident a causé des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou a menacé de causer de tels dommages, dans la mer territoriale ou les eaux intérieures du Canada, et il a occasionné des frais pour la prise de mesures visant à prévenir d'autres dommages. La demande d'indemnisation relative à l'incident pourrait donc être admissible.

[15]           La GCC est un demandeur admissible pour l'application de l'art. 103 de la LRMM.

[16]           La demande d'indemnisation a été reçue avant l'expiration des délais énoncés au paragraphe 103(2) de la LRMM.

[17]           Certains frais réclamés semblent avoir été engagés pour la prise de mesures raisonnables visant à « prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum » les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire, comme le prévoit la partie 6, section 2 de la LRMM, et ils pourraient donc être indemnisables.

[18]           Par conséquent, la demande d'indemnisation pourrait être admissible selon l'art. 103 de la LRMM.

Conclusions concernant la preuve fournie par la GCC

Les faits de l'incident présentés par la GCC sont généralement acceptés

[19]           La description des événements importants contenue dans l'exposé fourni par la GCC est acceptée comme étant généralement exacte.

Différences entre les dates

[20]           La lettre d'accompagnement de la demande d'indemnisation indique que l'incident a eu lieu le 26 août 2018. Si tel était le cas, étant donné que la demande d'indemnisation concerne le rejet d'hydrocarbures dans l'eau, la demande d'indemnisation serait prescrite car elle a été présentée plus de trois ans après le rejet.

[21]           Par contraste, l'exposé indique que l'incident s'est produit le 26 août 2021.

[22]           Les documents justificatifs confirment généralement que l'incident a eu lieu en août 2021. Les frais de salaire réclamés se rapportent à des heures de travail faites les 26 et 27 août 2021. L'exposé comprend un certain nombre de photos prises lors d'un survol effectué le 26 août 2021. La facture du survol (présentée en 2023) indique que celui-ci a eu lieu le 26 août 2021.

[23]           D'après la preuve disponible, il est conclu que l'incident a eu lieu le 26 août 2021, et non le 26 août 2018. Pour cette raison, la demande d'indemnisation n'est pas rejetée pour cause de non-respect des délais de prescription.

Le déversement pourrait ne pas avoir été causé par un navire

[24]           Au moment où l'incident a été signalé, des travaux routiers étaient en cours sur le pont Pierre-Laporte. Il est plausible que ces travaux routiers aient été la source de la pollution par les hydrocarbures.

[25]           Cependant, pour qu'une demande d'indemnisation soit rejetée, l'administrateur doit être convaincu que la preuve montre que la pollution n'a pas été causée par un navire. La preuve ne permet pas de tirer une telle conclusion.

[26]           Il y a un trafic maritime intense dans le port de Québec. Il est plausible que l'un des nombreux navires qui se trouvaient dans le secteur ce jour-là ait été la source du rejet d'hydrocarbures.

[27]           Bien qu'il soit aussi plausible que les travaux routiers sur le pont Pierre-Laporte aient été la source la pollution, il n'y a aucune preuve à cet effet. Cette possibilité a fait l'objet d'une enquête, mais celle-ci a été entravée par les conditions météorologiques. La nappe d'hydrocarbures s'est dispersée avant qu'il ne soit possible d'en trouver la source.

[28]           Il est donc impossible de déterminer la source de ce déversement. Par conséquent, en vertu de la loi, la demande d'indemnisation doit être admise, sous réserve de la raisonnabilité des frais réclamés.

DÉTAILS DE LA DEMANDE D'INDEMNISATION ET DE L'OFFRE

[29]           Les frais réclamés par la GCC sont répartis en cinq annexes, dont chacune est examinée ci-après.

[30]           La majeure partie des frais ont été engagés pour l'usage d'un aéronef. Dans les circonstances, l'usage d'un aéronef était tout à fait raisonnable, étant donné que l'origine du déversement était inconnue. Les frais réclamés s'élèvent à 1 949,26 $, ce qui est modeste. Ces frais sont acceptés en entier.

[31]           Les autres frais réclamés sont très modestes, compte tenu du fait que onze personnes ont participé à l'opération d'intervention. Les frais de salaire et les frais des heures de travail supplémentaires s'élèvent à un peu plus de 2 500 $, ce qui est raisonnable pour une intervention limitée dans des circonstances où la source de la pollution était inconnue. Il est à noter que l'ampleur de l'intervention initiale a été réduite le deuxième jour de l'opération, ce qui était approprié. Les frais de salaire et les frais des heures de travail supplémentaires sont acceptés en entier.

[32]           Il est évident qu'il était nécessaire d'utiliser des véhicules pour transporter le personnel de la GCC jusqu'au port de Québec afin d'évaluer la situation. Les frais d'administration réclamés sont raisonnables.

[33]           En conséquence, tous les frais réclamés sont jugés raisonnables et acceptés.

SOMMAIRE DE L'OFFRE ET CONCLUSION

[34]           Le montant total des frais acceptés s'élève à 4 720,60 $. Si l'offre est acceptée, ce montant sera payé en plus des intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date du paiement.

[35]           Dans votre examen de l'offre, veuillez prendre note des choix et des délais suivants énoncés à l'article 106 de la LRMM. Vous disposez d'un délai de 60 jours, à compter de la réception de l'offre, pour aviser le soussigné si vous l'acceptez. Vous pouvez nous informer de votre acceptation de l'offre par tout moyen de communication, au plus tard à 16 h 30 (heure de l'Est) le dernier jour du délai. Si vous acceptez l'offre, la somme offerte vous sera versée sans tarder.

[36]           Autrement, vous pouvez, dans les 60 jours suivant la réception de l'offre, interjeter appel devant la Cour fédérale. Si vous souhaitez interjeter appel de l'offre, conformément aux règles 335(c), 337 et 338 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, vous pouvez le faire en déposant un avis d'appel établi selon la formule 337. Vous devez le signifier à l'administrateur, qui sera désigné à titre d'intimé dans l'appel. En vertu des règles 317 et 350 des Règles des Cours fédérales, vous pouvez demander une copie certifiée conforme des documents de l'office fédéral.

[37]           La LRMM prévoit que si nous ne sommes pas avisés de votre choix dans le délai de 60 jours, vous serez présumé avoir refusé l'offre. Aucune autre offre ne sera faite.

[38]           Enfin, lorsque le demandeur accepte l'offre d'indemnité faite par la Caisse, l’administrateur devient subrogé dans les droits du demandeur relativement à l'objet de la demande d'indemnisation. Le demandeur doit alors cesser tous ses efforts de recouvrement, et il doit coopérer avec la Caisse dans ses efforts pour recouvrer par subrogation la somme qu'elle a versée.

Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

L'administratrice adjointe de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires,

 

 

Chiamaka Mọgọ, MPPGA

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.